TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210092_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juin 2022 et le 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence : - cette décision est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur de droit en raison d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision méconnaît les articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courneil a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a présenté le 25 janvier 2021 une demande de renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 19 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'accord franco-algérien susvisé ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence " salarié " ou " vie privée et familiale " à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en décembre 2009, établit y résider habituellement depuis 2014, soit depuis huit années à la date de l'arrêté attaqué, en compagnie de son épouse, compatriote en situation irrégulière, et de leurs trois enfants mineurs nés en France en 2016, 2017 et 2019. En outre, il justifie avoir travaillé, sous des contrats à durée indéterminée en temps complet, au sein d'un garage automobile entre novembre 2017 et novembre 2018 avant d'occuper un emploi d'ouvrier automobile auprès d'un nouvel employeur à compter de janvier 2019 et déclare les revenus perçus auprès de l'administration fiscale. Dans ces conditions, eu égard en particulier à sa durée de résidence habituelle en France ainsi qu'à la qualité et au caractère stable et durable de son intégration professionnelle pendant plus de quatre ans, dont trois ans et trois mois auprès d'un même employeur, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant d'user de son pouvoir de régularisation, a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 mai 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet () ". 6. Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un certificat de résidence " salarié " à M. B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, L. Courneil La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°221009
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2210092_20230606
Données disponibles
- Texte intégral