TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2210092_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, l'association " Le Shalala " demande au tribunal de bien vouloir reconsidérer la décision du 10 mars 2022 par laquelle le ministre de la culture lui a refusé l'agrément provisoire lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques prévu par l'article 220 sexdecies du code général des impôts. Elle soutient qu'elle remplissait l'ensemble des conditions pour bénéficier du crédit d'impôt sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et, en tout état de cause, qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code général des impôts ; - le décret n° 2021-655 du 26 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lamarche, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure public. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 septembre 2021, l'association " Le Shalala " a déposé une demande d'agrément provisoire sur le fondement des dispositions du III de l'article 220 sexdecies du code général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques pour l'adaptation de la bande dessinée " Et si l'amour c'était aimer ' " de Fabrice Caro (dit C) par six comédiens. Par une décision du 10 mars 2022, le ministre de la culture a rejeté cette demande. Par la présente requête, l'association " Le Shalala " demande au tribunal de bien vouloir reconsidérer le refus d'agrément provisoire. Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la culture : En ce qui concerne l'objet de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la requête, que l'association " Le Shalala " conteste le rejet de sa demande tendant à obtenir le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques prévu par l'article 220 sexdecies du code général des impôts, en estimant qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour en bénéficier. Dans ces conditions, l'association requérante, qui n'est pas représentée par un avocat, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 10 mars 2022 par laquelle le ministre de la culture lui a refusé l'agrément provisoire lui permettant de bénéficier de ce crédit d'impôt. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la culture tirée de ce que la requête est irrecevable par son objet doit être écartée. En ce qui concerne la qualité pour agir du représentant de l'association : 4. En l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice. Une habilitation à représenter une association dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'association " Le Shalala " est représentée dans la présente instance par M. B A, son président, qui tient de l'article 7 des statuts de l'association le pouvoir de la représenter dans tous les actes de la vie civile. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la culture tirée de l'absence de qualité pour agir du représentant de l'association doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article 220 sexdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " " I. - Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : / 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique. ; 2° Supporter le coût de la création du spectacle / II. Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la création, l'exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques remplissant les conditions cumulatives suivantes : () 2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes : a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ; b) Constituer la première exploitation d'un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n'a pas encore donné lieu à représentations ; c) Être interprété par une équipe d'artistes composée à 90 % au moins de professionnels ; d) Disposer d'au moins six artistes au plateau ; e) Être programmé pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents. (). " Le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à 500 000 euros par spectacle et le crédit d'impôt, dont le taux s'élève à 15 %, est plafonné à 750 000 euros par entreprise et par exercice. 7. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 mai 2021 relatif au crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques prévu à l'article 220 sexdecies du code général des impôts : " Pour le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexdecies du code général des impôts, les spectacles concernés sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées aux chapitres Ier et II du présent décret. () ". En application de l'article 4 de ce décret : " La demande d'agrément provisoire est déposée auprès du ministère chargé de la culture (direction générale de la création artistique) par les entreprises mentionnées au I de l'article 220 sexdecies du code général des impôts. ". Selon l'article 5 du même décret : " La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces suivantes : () / 5° Une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble de ses obligations légales, fiscales et sociales ;() ". Enfin, l'article 6 de ce décret précise : " L'agrément provisoire est notifié à l'entreprise. / Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 5 du présent décret le spectacle considéré remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif. " 8. Pour refuser de délivrer à l'association requérante l'agrément provisoire lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques prévu par les dispositions précitées de l'article 220 sexdecies du code général des impôts, le ministre de la culture a estimé que l'intéressée n'avait pas respecté l'ensemble de ses obligations sociales et fiscales dès lors qu'il apparaissait que seuls huit services de répétition avaient été rémunérés, ce qui apparaissait manifestement incohérent avec la nature de son projet. 9. Le ministre de la culture précise en défense que le spectacle considéré nécessitait au moins vingt répétitions par artiste. Toutefois, si la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a aménagé le champ d'application du crédit d'impôt en litige en ajoutant, au d) du 2° du II de l'article 220 sexdecies du code général des impôts, une condition de seuil minimum de vingt services de répétition par artiste au plateau, cette condition applicable aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2023 n'était pas opposable à l'association requérante à la date de la décision contestée. 10. Il ressort effectivement de l'attestation établie par un cabinet d'expertise comptable le 15 décembre 2021, produite par l'association requérante, que huit services de répétition de quatre heures à cinquante-cinq euros bruts le service ont été payés à chacun des six comédiens sur la période du 31 août au 14 septembre 2021. L'association explique que cette efficacité de création tient à ce que ces six artistes et leur metteur en scène travaillent régulièrement ensemble sur de nombreux spectacles depuis plusieurs années et sont habitués à monter des spectacles aboutis en peu de temps. Elle précise, en outre, qu'à l'issue d'un travail préparatoire de mise en scène et de scénographie, les six comédiens ont appris individuellement le texte en travaillant directement leur rôle avec, pour supports, la bande dessinée et un cahier des charges bien précis. Elle indique, enfin, que l'équipe de comédiens du Shalala assure chaque année une centaine de dates de leur propre création et sont d'ores et déjà à l'initiative de sept spectacles originaux. Si le ministre fait valoir que le nombre moyen de services de répétition par artiste pour les spectacles ne comptant que six artistes au plateau a été de 35 au titre de l'année 2021 et de 48 au titre de la période du 1er janvier au 8 novembre 2022 ces éléments, d'ordre généraux et dépourvus de toute précision quant aux caractéristiques des spectacles auxquels ils se rapportent apparaissent toutefois insuffisants, à eux-seuls, pour en déduire que d'autres répétitions, nécessaires à la création du spectacle en litige, ont nécessairement eu lieu et n'ont pas été rémunérées alors que les éléments de contexte précis et circonstanciés, dont fait état l'association requérante, ne sont pas sérieusement contestés. Dans ces conditions, le ministre de la culture n'était pas fondé, pour l'unique motif que huit services de répétitions seulement avaient été rémunérés, à opposer à l'association requérante la méconnaissance de ses obligations fiscales et sociales et refuser, en conséquence, de lui délivrer l'agrément provisoire qu'elle sollicitait. 11. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 mars 2022 par laquelle le ministre de la culture a refusé de délivrer à l'association " Le Shalala " l'agrément provisoire lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques prévu par l'article 220 sexdecies du code général des impôts doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 mars 2022 par laquelle le ministre de la culture a refusé de délivrer à l'association " Le Shalala " l'agrément provisoire lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques prévu par l'article 220 sexdecies du code général des impôts est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association " Le Shalala " et au ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, Mme Lamarche, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, M. LamarcheLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2210092_20231031
Données disponibles
- Texte intégral