TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210094_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Mbaye, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne d'examiner en urgence sa situation administrative sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir en application des articles L 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat (Préfète du Val de Marne) à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité burkinabé, il est en France depuis 2012, il a sollicité des rendez-vous pour déposer sa demande de régularisation mais qu'ils ont été systématiquement annulés, qu'il a alors déposé son dossier le 27 mars 2022, qu'il a reçu un message lui indiquant que son dossier avait été enregistré, qu'un rendez-vous lui a été donné pour le 31 mai 2022, annulé sans explications le 24 mai 2022, qu'il a à nouveau sollicité un rendez-vous le 6 septembre 2022, sans obtenir aucune réponse, que la condition d'urgence est dès lors satisfaite car il est maintenu dans une situation précaire et risque d'être éloigné et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 19 octobre 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. C B, ressortissant burkinabé né le 5 juillet 1958 à Jacqueville (District des Lagunes - Côte d'Ivoire), entré en France selon ses dires en 2012, a déposé le 27 mars 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, faisant valoir notamment un emploi en contrat à durée indéterminée. Un rendez-vous lui a été donné en préfecture pour le 31 mai 2022, annulé le 24 mai 2022. Aucune autre date de rendez-vous n'a été communiquée à l'intéressé. Il sollicite donc du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ", aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23 () ". 4 Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été enregistrée en préfecture du Val-de-Marne le 20 avril 2022. Faute de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, il doit ainsi être réputé s'être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 20 août 2022, dès lors qu'il ne soutient pas que des pièces complémentaires lui aient été demandées dans cet intervalle de nature à prolonger le délai d'instruction de sa demande. 5 Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête de M. B présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, si il l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2210094_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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