TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210099_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 et 20 et 23 juillet 2022, M. A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commune de Neuilly-sur-Seine lui a refusé de souscrire un abonnement au centre aquatique de Neuilly-sur-Seine ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté pris par la commune de Neuilly-sur-Seine régulant l'accès au centre aquatique de Neuilly-sur-Seine du 20 juin au 4 septembre 2022. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'interdiction de souscrire un abonnement pour les non-résidents de la commune de Neuilly-sur-Seine courre seulement durant les prochaines semaines, qui seront caractérisées par de fortes chaleurs et, pour les personnes domiciliées à Paris, par le mouvement de grève des agents des piscines municipales de la ville de Paris ; - l'arrêté municipal contesté est entaché d'une méconnaissance du principe d'égalité propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors qu'il introduit une distinction qui ne repose sur aucune justification objective. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210227, enregistrée le 17 juillet 2022, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 juillet 2022, M. A, domicilié à Paris, fait valoir qu'il s'est vu verbalement refuser l'accès au guichet du centre aquatique de Neuilly-sur-Seine afin de souscrire un abonnement permettant l'accès au centre, décision confirmée par écrit. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commune de Neuilly-sur-Seine lui a refusé la souscription d'un abonnement portant exécution de l'arrêté municipal régulant l'accès au centre aquatique du 20 juin au 4 septembre 2022 ainsi que la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. A fait valoir que la décision attaquée le prive d'un accès au centre aquatique de Neuilly-sur-Seine pendant les prochaines semaines qui seront caractérisées par de très fortes chaleurs et un mouvement de grève impactant les piscines municipales de la ville de Paris. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément justifiant des conséquences graves et immédiates que cette interdiction peut avoir sur sa situation personnelle. Au demeurant, le requérant n'atteste ni n'allègue qu'il se trouve dans l'impossibilité d'accéder à un lieu de baignade, notamment à Paris ou en région parisienne. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, de rejeter les conclusions de la requête de M. A par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative cité au point 2. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Une copie sera adressée pour information à la commune de Neuilly-sur-Seine. Fait, à Cergy, le 26 juillet 202La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2210099_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel