TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210100_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, Mme D B, M. A B, agissant pour le compte de l'enfant mineur E G B, représentés par Me Tigoki, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 de la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France à la suite du recours formé contre la décision des services consulaires français à Conakry (Guinée) refusant à Mme B et au jeune E G B un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Tigoki, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commission n'a pas procédé à un examen de la situation personnelle des demandeurs de visas ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de celles des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 311-1, L. 313-2, L. 434-5 et L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, de nationalité guinéenne, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Seine-et-Marne du 17 février 2021 au profit de Mme D B, née le 1er janvier 1998, son épouse alléguée, et de leur enfant déclaré, Mamadou B né le 21 juin 2020. Le 19 mai 2021, les bénéficiaires du regroupement familial ont demandé la délivrance de visas de long séjour à l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone, laquelle a rejeté ces demandes. Mme B a saisi le 23 novembre 2021 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire qui a rejeté son recours par une décision du 29 juin 2022. Par la présente requête, Mme B et M. A B, pour le compte de l'enfant Mamadou, demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Il ressort des pièces du dossier que la commission a rejeté le recours formé contre la décision de refus de délivrance d'un visa à Mme B et son fils aux motifs que le jugement supplétif d'acte de naissance de Mme B ainsi que sa retranscription ne sont pas conformes à la législation locale, que le passeport de l'intéressée a été délivré sur la base d'un autre acte de naissance non produit et que l'acte de naissance de l'enfant présente plusieurs anomalies, ce qui retire aux actes produits tout caractère probant et ne permettent pas d'établir l'identité, le lien matrimonial et le lien familial des demandeurs avec M. A B. 3.Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa ne sont en droit de rejeter la demande de visa dont elles sont saisies à cette fin que pour un motif d'ordre public et à condition que les liens familiaux soient établis. 4.Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5.Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. En ce qui concerne Mme D B : 6.Pour justifier de l'identité de la demandeuse de visa avec le regroupant, la requérante verse aux débats un jugement supplétif de naissance n° 734 rendu par le tribunal de première instance de Mamou le 28 avril 2021 ainsi que l'extrait de l'acte de naissance n° 85, dressé le 8 mai 2021 par l'officier d'état civil de la commune rurale de Mitty, qui en assure la transcription. 7.La décision en litige a relevé que le jugement supplétif d'acte de naissance de Mme B ainsi que sa retranscription ne sont pas conformes à la législation locale, que le passeport de l'intéressée a été délivré sur la base d'un autre acte de naissance non produit et le fait que le numéro personnel du passeport de l'intéressée ne coïncide pas avec le nouvel acte de naissance au regard du système en vigueur en Guinée rappelé par la note du ministre guinéen de l'administration du territoire et de la décentralisation du 19 mai 2014. 8.Il ressort de la note du ministre guinéen de l'administration du territoire et de la décentralisation du 19 mai 2014 que, dans le cadre de la mise en œuvre des passeports biométriques, un numéro d'identification national unique a été élaboré, lequel est composé de quinze chiffres, dont les 11ème, 12ème et 13ème chiffres doivent correspondre à ceux portés sur l'acte de naissance présenté à l'appui de la demande du document de voyage. Cette note précise que " ce numéro d'identification unique est conçu en fonction des actes de naissance fournis par les demandeurs du passeport biométrique qui est le document de voyage par excellence en Guinée. Ces actes doivent être authentifiés par la Division des affaires administratives et juridiques de la Direction Nationale de l'Etat Civil, responsable de la gestion de ce numéro auprès de la police de l'air et des frontières au Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile " et que " le numéro de l'extrait de naissance doit être conforme à celui du numéro d'identification unique, élément clé du passeport c'est à dire le onzième, le douzième et le treizième chiffre ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier d'une part, que le passeport de Mme B a été délivré le 23 mai 2018 avant l'intervention de l'acte de naissance dressé le 28 mai 2021 censé permettre d'établir ce passeport. D'autre part, sur le passeport de l'intéressée sont portés aux 11ème, 12ème et 13ème chiffres, les chiffres " 023 ", ce qui ne correspond pas aux numéros de l'extrait d'acte de naissance n° 85 produit. Il suit de là que le passeport a été délivré au vu d'un acte d'état civil autre que celui présenté à l'appui de la demande de visa de long séjour. Dès lors, eu égard à cette anomalie majeure, sur laquelle les requérants n'apportent aucune explication, l'identité de Mme D B ne peut être tenue pour établie. 9.Alors que pour justifier du lien matrimonial allégué avec le regroupant, la requérante a versé aux débats un jugement supplétif n° 081 du mariage prononcé le 20 mars 2016, rendu par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco le 22 mars 2021, ainsi que la copie du registre d'état civil n° 177 dressé le 22 avril 2021 qui en assure la transcription, le ministre de l'intérieur en défense relève que ce jugement a été rendu alors même que le jugement supplétif d'acte de naissance n'avait pas encore été rendu. Dès lors, au vu de ce qu'il a été dit au point 8, le lien matrimonial de la demanderesse avec le requérant n'est pas davantage établi. 10.Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, rejeter la demande de visa litigieuse au motif que l'identité et le lien matrimonial de Mme D B n'étaient pas établis. En ce qui concerne l'enfant Mamadou G B : 11.Pour justifier de l'identité de l'enfant Mamadou G B, ainsi que de son lien de filiation avec M. et Mme B, ont été produites la photocopie d'un acte de naissance n 4746 dressé le 24 juin 2020 dans la commune de Ratoma, ville de Conakry, et la photocopie du passeport de l'enfant délivré le 8 mars 2021. 12.La décision en litige a relevé que " () l'acte de naissance de l'enfant B Mamadou G, présente diverses anomalies et discordances, notamment au niveau de la numérotation (N°/Feuillet/Registre) () ". Le ministre de l'intérieur fait valoir, d'une part, que l'acte de naissance devrait se trouver dans le registre numéro 48 et non dans le registre numéro 49 et, d'autre part, que la taille de l'enfant mentionnée sur le passeport ne correspond pas aux courbes de croissance habituelles des enfants à âge égal. 13.Il ressort des pièces du dossier que la numérotation de l'acte de naissance produit porte le numéro 4746 et a été inséré dans le registre n°49 alors que, comme le fait valoir le ministre sans être utilement contredit, il aurait dû être inséré dans le registre n°48 conformément aux instructions du " Guide des officiers d'état-civil et agents auxiliaires " émanant du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation de la République de Guinée produit. Dès lors, au vu de ces anomalies et incohérences, l'identité et le lien de filiation entre l'enfant Mamadou G B et M. et Mme B ne peuvent être regardés comme établis. Enfin, les six photographies non datées et les transferts d'argents réalisés au cours du mois de février à mai 2017 et de septembre à décembre 2021 ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien de filiation par la possession d'état. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, rejeter la demande de visa litigieuse au motif que l'identité et le lien de filiation de l'enfant Mamadou B avec M. et Mme B n'étaient pas établis. 14.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, P. C La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2210100_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel