TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2210100_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B née C forme opposition à la contrainte émise le 6 octobre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne mettant au recouvrement le montant restant de 117,76 euros correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 660,54 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018.
Elle soutient que l'indu n'est pas fondé et que l'action de la caisse est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés qu'ils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de
Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a délivré le 20 mai 2022 une contrainte à l'encontre de Mme B née C en vue du recouvrement d'un montant de 117,76 euros correspondant au montant restant à payer d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 660,54 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018. Par la présente requête, Mme B née C forme opposition à cette contrainte.
Sur la prescription :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service ". Aux termes de l'article L. 845-4 du même code : " L'article L. 553-1 est applicable à la prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu.
3. D'autre part, les dispositions précitées, qui instituent un délai spécifique de deux ans à l'action intentée par l'organisme payeur de prime d'activité en recouvrement des sommes qu'il a indûment versées, ne définissent pas l'ensemble des causes susceptibles d'interrompre cette prescription. En l'absence de toute autre disposition applicable, il y a lieu d'appliquer les principes dont s'inspirent les dispositions des articles 2240 à 2246 du code civil. Il en résulte que, tant la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, que, la mise en demeure adressée par une caisse d'allocations familiales à un allocataire en vue de recouvrer un trop perçu de prime d'activité indûment versé, interrompt la prescription.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B née C a reconnu sa dette de prime d'activité par un courrier du 11 septembre 2019, qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription en application de l'article 2240 du code civil. La caisse a ensuite adressé par un courrier du 15 décembre 2020, une première mise en demeure, notifiée le 24 décembre 2020 à la requérante ainsi qu'il ressort de son courrier du 28 décembre 2020. Elle a ensuite adressé une seconde mise en demeure le 16 août 2022, notifiée à la requérante le 24 août 2022. Les notifications de ces deux mises en demeure ont eu pour effet, chacune, d'interrompre le délai de prescription. Il en résulte que l'action en recouvrement de l'indu de prime d'activité en litige n'était pas prescrite à la date du 6 octobre 2022 à laquelle a été délivrée la contrainte contestée. Le moyen tiré de la prescription de ladite action doit ainsi être écarté.
Sur les autres moyens :
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ".
6. Mme B née C soutient que l'indu n'est pas fondé et résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Toutefois, la caisse soutient que la fille de Mme B née C a été prise en compte dans le calcul de la prime d'activité alors que cette dernière ne résidait plus chez elle depuis le 10 juillet 2017. Dès lors que Mme B née C ne conteste pas ce motif et n'apporte aucun élément à l'appui de ses moyens, ces derniers ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B née C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B née C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B née C, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Lina Bousnane, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2210100_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel