TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2210101_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. C A B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui ait pas accordé. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20.1 de la directive " Accueil " n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 s'agissant du non-respect des " exigences des autorités chargées de l'asile " et des obligations consenties lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'état de vulnérabilité du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A B ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 mai 2022. Par une ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant somalien né le 22 janvier 1986, entré en France le 1er juillet 2019 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, la décision attaquée qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que M. A B n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités préfectorales les 23 et 30 janvier 2020, que les motifs qu'il évoque ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII et que, dans cette configuration, après examen de ses besoins, de sa situation actuelle et familiale et notamment au regard des entretiens de vulnérabilité du 10 février 2022, il ne peut être donné une suite favorable à cette demande. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. " 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " 5. En l'espèce, pour refuser de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. A B, le directeur de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge en s'abstenant de se présenter aux convocations des 23 et 30 janvier 2020 et en étant, de ce fait, déclaré en fuite par le préfet de police le 6 février 2020. Si le requérant conteste ce motif, il se borne à indiquer qu'il s'est présenté à d'autres convocations et qu'il n'a manqué que celle du 23 janvier 2020. Toutefois, la convocation en date du 19 août 2019, produite par le requérant, comporte un tampon " préfecture de police DPG - 8ème bureau pas venu le 23 janvier 2020 " ainsi que " 23/01/20 " et " 30/01/20 " au bas de cette convocation. En outre, s'il soutient avoir été malade le 23 janvier 2020, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation. Par suite, le préfet pouvait sans erreur de fait ni d'erreur d'appréciation se fonder sur ces deux absences pour prendre la décision litigieuse. 6. Enfin, M. A B se prévaut de sa situation de vulnérabilité et de grande précarité aux motifs qu'il est privé de ressources et d'hébergement stable et pérenne et de son état de santé. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant a bénéficié d'un entretien avec des médecins de l'OFII en date du 23 février 2022 qui a permis d'évaluer son état de vulnérabilité à 1 sur une échelle de 0 à 3 ainsi que de deux entretiens de vulnérabilité en date des 1er juillet 2019 et 10 février 2022 qui n'ont pas mis en lumière d'éléments particuliers de vulnérabilité. Par ailleurs, les certificats médicaux qu'il produit attestant d'une obstruction nasale importante nécessitant une rhinoplastie ainsi qu'une épistaxis ne sont pas de nature à établir une situation de vulnérabilité justifiant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Enfin, il est constant qu'il est hébergé de manière précaire chez des compatriotes. Dans ces conditions, l'OFII qui a procédé à un examen personnalisé de sa situation et notamment de sa situation de vulnérabilité a pu légalement estimer que la situation de l'intéressé ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, ni d'ailleurs à la date du présent jugement, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à contester la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2210101_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel