TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2210102_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'injonction prononcée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2205492 rendue le 2 juin 2022 par le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance n°2205492 du 2 juin 2022 n'a toujours pas été exécutée, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; en outre, elle soutient justifier d'une urgence particulière retenue par le juge des référés dans l'ordonnance précitée. Par un mémoire en défense, enregistrée le 22 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que les conclusions de Mme C sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 11 octobre 2022 à 10 heures 15 aux fins de finaliser sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Papinot maintient l'ensemble de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2205492 du 2 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. Par une ordonnance n°2205492 du 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet dans le délai imparti, la requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme C, l'invitant à se rendre en préfecture le 11 octobre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdues leur objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 août 2022. Le juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22101022
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2210102_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel