TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210102_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet a décidé de l'assigner à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles est illégal dès lors que le traitement, par les autorités espagnoles, des demandes d'asile formées par les marocains d'origine sahraouie n'est pas fait dans des conditions de garanties de droit fiables ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une adresse fixe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction été close.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité marocaine, né le 1er juin 1995 à Laayoune (Maroc), est entré en France le 5 août 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 23 septembre 2022 auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, il a été identifié par le système Visabio comme ayant sollicité un titre de séjour auprès des autorités consulaires espagnoles au Quatar. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, il a assigné l'intéressé à résidence. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (). / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ".
3. M. C se borne à soutenir que le traitement par les autorités espagnoles des demandes d'asile présentées par les ressortissants marocains d'origine sahraouie n'est pas réalisé " dans des conditions de garanties de droit fiables ", sans apporter plus de précision permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard du pouvoir conféré au préfet des Bouches-du-Rhône par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
4. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ".
5. Pour prononcer l'assignation à résidence de M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure de transfert aux autorités espagnoles en attente de son exécution d'office. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'exécution de la décision de remise ne constituerait pas une perspective raisonnable, alors que l'Espagne a accepté de prendre en charge M. C par un accord explicite. La mesure d'assignation à résidence, ayant pour champ d'application le département des Bouches du Rhône à l'adresse du la structure du premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) de Marseille, avec présentation en préfecture à Marseille à chaque convocation, n'est en outre nullement disproportionnée au but poursuivi. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu à bon droit, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider d'assigner à résidence le requérant dans l'attente de l'exécution de la décision de transfert aux autorités espagnoles.
6. A supposer que, par une argumentation particulièrement lapidaire, l'intéressé soutienne disposer d'une autre adresse que celle retenue par le préfet, où ses cousins seraient en mesure de l'héberger, il n'établit pas, par la seule production d'une attestation d'élection de domicile au centre communal d'action sociale de Briançon, la réalité de ses allégations ni même en avoir informé le préfet avant l'édiction de la mesure en litige. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de fait, en assignant M. C à résidence au SPADA de Marseille.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 2 décembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais d'instance, non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B
La greffière,
Signé
H. Ben HammoudaAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2210102_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel