TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210102_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Olejniczak, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 novembre 2022 le suspendant de ses fonctions et de la décision du 7 décembre 2022 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2023 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie des Hauts-de-France ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 500 euros à titre d'indemnisation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - la décision du 29 novembre 2022 le suspendant de ses fonctions a eu pour conséquence sa non-inscription au tableau d'avancement alors que la réussite à l'examen professionnel d'officier de police judiciaire emporte de facto nomination au grade de maréchal des logis-chef ; - si cette décision du 29 novembre 2022 n'entraîne pour lui aucune perte de salaire, dès lors qu'il est en congé de maladie, son traitement diminuera une fois que ce congé aura cessé, ce qui le conduira à être privé de ses indemnités, soit environ 1 000 euros par mois ; Sur le doute sérieux, que : - la décision du 29 novembre 2022 repose sur des faits matériellement inexacts, en l'absence de faute grave commise par lui, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du 7 décembre 2022 est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, la pratique consistant à promouvoir au grade de maréchal des logis-chef tous les gendarmes ayant obtenu le diplôme d'officier de police judiciaire, il aurait dû bénéficier de cet avancement. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 décembre 2022 et le 11 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer indique que la défense de l'Etat ne relève pas de lui en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 29 novembre 2022 suspendant M. B de ses fonctions, mais du ministre des armées, et conclut, en ce qui concerne les autres conclusions, à leur rejet. Il fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables, que l'urgence à suspendre la décision du 7 décembre 2022 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2023 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie des Hauts-de-France n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables, que l'urgence à suspendre la décision du 29 novembre 2022 suspendant M. B de ses fonctions n'est pas caractérisée, qu'au contraire l'urgence à ne pas suspendre est établie au regard de l'intérêt du service, et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 janvier 2023 à 11h, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Olejniczak, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - les observations de Mme D, représentant tant le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le ministre des armées, qui reprend les conclusions et arguments des mémoires en défense ; - et les observations de Mme A, représentant le ministre des armées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, sous-officier de gendarmerie affecté au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie d'Hallennes-Lez-Haubourdin, a été suspendu de ses fonctions par une décision du 29 novembre 2022. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, de celle du 7 décembre 2022 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2023 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie des Hauts-de-France, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il aurait subis. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la décision portant inscription au tableau d'avancement : 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 4. L'établissement d'un tableau d'avancement n'est pas, en l'absence de circonstances particulières, constitutif d'une situation d'urgence. M. B, qui ne perd ni le bénéfice de sa concession de logement pour nécessité de service ni d'aucun autre avantage du fait de la décision en litige, n'invoque, à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, aucun élément particulier de nature à justifier l'urgence, qui ne serait se déduire de la seule circonstance que l'intéressée aurait dû, selon lui et compte tenu d'une pratique constante, être promu au grade de maréchal des logis-chef en raison de sa réussite aux épreuves du diplôme d'officier de police judiciaire. En ce qui concerne la décision de suspension de fonctions : 5. Aux termes de l'article L. 4137-5 du code de la défense : " En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête. () ". La mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. 6. Ni le moyen tiré de ce que les griefs articulés à l'encontre de M. B n'ont pas un caractère de vraisemblance suffisant et ne permettent pas de présumer qu'il a commis une faute grave, ni celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, ne sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Sur les conclusions indemnitaires également présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 7. Il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du même code statue par des mesures provisoires, de condamner l'administration au versement d'une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B dans le cadre de la présente instance en référé ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au ministre des armées. Fait à Lille, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre des armées chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2210102_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel