TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2210103_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2022 et 24 février 2025, M. A C, représenté par Me Diesse, puis Me Bitton Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la directrice adjointe du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil l'a informé du non renouvellement de son contrat ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil de le réintégrer dans ses fonctions pour la poursuite normale de son contrat ; 3°) de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil à lui verser les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, à lui verser les indemnités légales dues sur le fondement de l'alinéa 1 de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et 30 000 euros au titre du préjudice professionnel ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale, faute de mentionner les voies et délais de recours ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'hôpital a méconnu l'article 9 du contrat de travail qui prévoyait une saisine de deux conciliateurs ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'hôpital n'a pas respecté la procédure prévue à l'article R. 6152-628 du code de la santé publique ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'a jamais reçu le moindre reproche sur son travail ou sur son comportement ; - les heures supplémentaires effectuées ne lui ont pas été payées ; - les indemnités légales prévues à l'article R. 6152-610 du code de la santé publique ne lui ont pas été versées ; - la rupture brusque et brutale de son contrat de travail lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral qu'il chiffre respectivement à 30 000 euros et 10 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juin 2024 et 23 mars 2025, le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil, représenté par Me Vielh, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil fait valoir que : - à titre principal, la requête introduite par M. C le 3 juillet 2022 est tardive et donc irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ; - et les observations Me Vielh, représentant le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a été recruté le 27 avril 2020 comme praticien hospitalier au service des urgences du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil pour une durée de six mois. Son contrat de travail a été renouvelé à deux reprises, son dernier contrat arrivant à échéance le 26 avril 2022. Par un courrier en date du 9 mars 2022, la directrice adjointe du centre hospitalier l'a informé que son contrat ne serait pas renouvelé et prendrait fin le 26 avril 2022. M. C demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler le courrier daté du 9 mars 2022 et de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil à lui verser les heures supplémentaires travaillées, les indemnités dues sur le fondement de l'alinéa 1 de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique et la somme totale de 40 000 euros au titre de son préjudice moral et professionnel. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil a informé M. C, par un courrier du 9 mars 2022, notifié le 15 mars 2022, que son contrat de travail, arrivant à échéance le 26 avril 2022, ne serait pas renouvelé. Le requérant a contesté cette décision par une lettre datée du 22 mars 2022 et par un courrier en date du 3 avril 2022, par lequel il a également réclamé le paiement des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées. Par un courrier daté du 11 avril 2022, notifié le 15 avril 2022, le directeur du centre hospitalier a maintenu la décision portant non renouvellement de contrat et indiqué à M. C que les heures supplémentaires travaillées avaient été payées et qu'il bénéficierait de l'indemnité de précarité à raison de son non renouvellement de contrat. Si le requérant soutient qu'il a exercé un nouveau recours gracieux, par un courrier en date du 18 mai 2022, ce recours n'a pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux de deux mois courant à compter du 15 avril 2022, qui a expiré le 16 juin 2022. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir du directeur du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil tirée de la tardiveté de la requête de M. C introduite le 3 juillet 2022. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera au centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil. Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. Le rapporteur, signé F.-X. ProstLe président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210103
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2210103_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel