TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210104_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A E épouse D, représentée par Me Le Brun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'établir qu'il a bien recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ce défaut ayant eu une influence sur le sens de la décision attaquée et étant de nature à la priver d'une garantie ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII qui s'est prononcé sur son état de santé ; - elle méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les énonciations de l'instruction ministérielle du 10 novembre 2011 ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'au regard de la nature des pathologies chroniques dont elle est atteinte, elle aurait dû de nouveau être admise au séjour sur le fondement de son état de santé ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme E épouse D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - et les observations de Me Le Brun, représentant Mme E épouse D, en présence de cette dernière. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E épouse D, ressortissante algérienne née le 6 février 1949, déclare être entrée irrégulièrement en France le 25 avril 2014. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui lui a été refusée par arrêté du 15 juin 2015. L'intéressée a de nouveau fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 21 novembre 2016, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Après un nouvel examen de sa demande, le préfet de la Loire-Atlantique a finalement délivré, par une décision du 6 mars 2017, la carte de résident algérien sollicitée par l'intéressée, laquelle a été renouvelée à plusieurs reprises jusqu'au 31 mai 2021. Sa demande de renouvellement a été rejetée par un arrêté du 28 avril 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme E épouse D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décision attaquées : 2. L'arrêté du 28 avril 2022 a été signé par Mme F, cheffe du bureau séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 11 avril 2022 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet lui a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme C, directrice de l'immigration et de l'intégration, et de M. B, son adjoint, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Dès lors, et en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de Mme C et de M. B, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations conventionnelles et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, notamment le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme E épouse D sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser le renouvellement de son titre de séjour et se réfère à l'avis du 31 août 2021 rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). La décision attaquée comporte, ainsi, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office () transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ". L'article R. 425-13 de ce code dispose : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement () ". 5. Il résulte de ces dispositions, dont les garanties qu'elles prévoient sont applicables aux ressortissants algériens, que la régularité de la procédure implique que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. 6. D'une part, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose au préfet de communiquer à l'intéressée le rapport médical ainsi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) préalablement à la décision de refus de séjour. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'était pas davantage tenu de joindre à son arrêté l'avis du collège de médecins de l'OFII. D'autre part et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme E épouse D a fait l'objet d'un rapport médical du 2 juillet 2021 et d'un avis d'un collège de trois médecins du service médical de l'OFII du 31 août 2021, émis en particulier au vu de ce rapport, transmis à ce collège le 6 juillet 2021 et établi par un médecin ne faisant pas partie de ce collège. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 8. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 9. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier, dont il peut solliciter la communication, du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 10. Pour refuser à Mme E épouse D le renouvellement de sa carte de résident algérien sollicité au regard de son état de santé, le préfet, faisant sienne la teneur de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 31 août 2021, a estimé que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, l'intéressée pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme E épouse D souffre de plusieurs pathologies chroniques, à savoir de diabète, d'hypertension et d'une insuffisance rénale nécessitant une prise en charge en hémodialyse chronique. Pour contredire l'avis du collège de médecins de l'OFII, la requérante fait valoir, d'une part, que les pathologies dont elle est atteinte sont les mêmes que celles pour lesquelles elle avait précédemment obtenu la délivrance d'une carte de résident algérien et se sont même aggravées et, d'autre part, que le préfet n'établit pas qu'il existerait dans son pays d'origine un traitement complet et approprié à son état de santé ni que ce traitement y serait effectivement disponible. Toutefois, la requérante ne produit aucun document médical, à l'exception d'un certificat particulièrement ancien, rédigé le 16 juin 2016 par le néphrologue en charge du suivi de l'insuffisance rénale dont elle souffre, de nature à établir que son état de santé se serait aggravé depuis la délivrance de son dernier titre de séjour au mois de décembre 2020. La requérante ne produit pas davantage de pièces se prononçant sur la disponibilité, en Algérie, des soins et traitements, dont la fréquence et la nature ne sont au demeurant pas précisées, requis par son état de santé alors que le préfet de la Loire-Atlantique verse à l'occasion de la présente instance plusieurs documents faisant état de l'existence d'une prise en charge de l'insuffisance rénale et du diabète en Algérie ainsi que de la disponibilité des traitements y afférents. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni commettre d'erreur de fait que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. 12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Mme E épouse D, qui déclare être entrée en France en 2014, se prévaut de la présence de sa fille, de nationalité française, chez laquelle elle est hébergée, de son gendre, ainsi que de leurs enfants et petits-enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle conserve l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales en Algérie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans et où résident notamment son époux et sa fille aînée. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent jugement, il n'est pas établi que l'intéressée ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, alors même que l'intéressée est présente en France depuis 2014 et s'est vu précédemment délivrer des titres de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Loire-Atlantique, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui été dit précédemment, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que Mme E épouse D invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. L'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui été dit précédemment, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que Mme E épouse D invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E épouse D ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse D, à Me Le Brun et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, S. THIERRYLe président, Y. LIVENAISLa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, cm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2210104_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel