TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210105_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) et au fichier des personnes recherchées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances particulières nécessitant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, qui informe les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de la substitution des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les dispositions du 2° du même article ; - les observations de Me Cardon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 1er février 1981 à Djebahia (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 26 décembre 2022, le requérant a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français, sur le pays à destination duquel il risquait d'être renvoyé ainsi que sur la possibilité de l'édiction d'une décision lui interdisant le retour sur le territoire français. S'il n'a pas été expressément informé de ce qu'un délai de départ volontaire pouvait lui être refusé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu à faire valoir des éléments pertinents de nature à influence le sens de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un tel délai. Par suite, le moyen dirigé contre chacune des décisions attaquées et tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. A d'être entendu doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Nord n'avait pas à viser l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ne régit que le droit au séjour des ressortissants algériens et non leur éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée et familiale du requérant, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 7. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point 8. Le préfet du Nord a fondé la décision obligeant M. A à quitter le territoire français sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français le 29 septembre 2016 muni de son passeport revêtu d'un visa valable du 20 avril 2016 au 15 octobre 2016 délivré par les autorités consulaires françaises d'Alger. Par suite, le préfet ne pouvait légalement fonder la décision attaquée sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que cette substitution n'a pas pour effet de priver M. A d'une garantie et que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les dispositions du 1° ou du 2° de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, si le préfet a relevé, à tort, que M. A était entré irrégulièrement sur le territoire français, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 10. En l'espèce, il est constant que M. A n'est titulaire ni du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, tel qu'exigé par l'article 7 b) du même accord. Par suite, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " salarié " et le préfet pouvait, sans méconnaître les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, l'obliger à quitter le territoire français. 11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au cours du mois de septembre 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court-séjour et qu'il s'est maintenu au-delà de la durée de validité de ce visa sans chercher à faire régulariser sa situation. S'il atteste, par les pièces qu'il produit à l'appui de ses écritures, que certains de ses cousins résident régulièrement en France, il ne démontre pas qu'il entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec ces derniers ni qu'il serait isolé dans son pays d'origine où réside toujours sa mère ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition par les services de police le 26 décembre 2022. En se bornant à faire état de son inscription dans un club de boxe pour la saison 2021/2022, M. A n'atteste pas davantage de l'importance des liens privés qu'il aurait tissés en France. S'il démontre par ailleurs une certaine insertion professionnelle sur le territoire français, où il a travaillé comme ouvrier polyvalent du 6 novembre 2017 au 24 avril 2019 puis comme agent polyvalent pour la société Nord Boisson du 1er février 2021 au 30 avril 2021, totalisant ainsi une durée d'emploi de 21 mois, il n'établit pas qu'il occupait toujours un emploi à la date de la décision attaquée. Cette insertion professionnelle demeure en tout état de cause trop précaire pour justifier à elle seule la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 et dès lors qu'il n'établit pas ne pouvoir se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie, M. A ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 17. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée et familiale du requérant, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A doit être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / ( ) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 19. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code plus précisément sur les circonstances que l'intéressé est entré en France irrégulièrement, n'a jamais entamé de démarches pour faire régulariser sa situation, ne possède pas de passeport en cours de validité et a manifesté sa volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, M. A est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa de court-séjour. En outre, les propos qu'il a tenus lors de son audition par les services de police, au cours de laquelle il s'est borné à indiquer vouloir rester en France et espérer obtenir un titre de séjour, ne peuvent être regardés comme manifestant explicitement sa volonté de se soustraire à une mesure d'éloignement. En revanche, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'il posséderait un domicile stable sur le territoire français. S'il fournit à cet égard une attestation d'hébergement dans laquelle il est mentionné qu'il serait hébergé depuis 2020 à Roubaix, les fiches de paie qu'il produit pour l'année 2021 mentionnent une adresse à Lille et il n'a pas déclaré de domicile lors de son audition par les services de police de sorte que la valeur probante cette attestation n'est pas établie. Il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce dernier motif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 doit être écarté. 20. En quatrième lieu, eu égard en particulier à la situation personnelle du requérant telle qu'elle a été exposée aux points 12 et 14, du présent jugement, M. A ne justifie pas de circonstances particulières pouvant conduire à ce que lui soit octroyé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 21. En cinquième lieu, si le préfet a relevé, à tort, que M. A était entré irrégulièrement sur le territoire français, il résulte de ce qui a été énoncé au point 19 que cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté. 22. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'article franco-algérien sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée et ne peuvent qu'être écartés. 23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 25. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 26. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée et familiale du requérant, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A doit être écarté. 27. En troisième lieu, si le préfet a relevé, à tort, que M. A était entré irrégulièrement sur le territoire français, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à fixer le pays à destination duquel le requérant doit être éloigné. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté. 28. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'article franco-algérien sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée et ne peuvent qu'être écartés. 29. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 30. En dernier lieu, la circonstance, au demeurant non établie, que le requérant aurait fixé ses centres d'intérêts privés et familiaux en France, ne permet pas de le regarder comme courant un risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 31. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 32. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. / Elles sont motivées. ". 33. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 34. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 35. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée et familiale du requérant, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A doit être écarté. 36. En troisième lieu, si le préfet a relevé, à tort, que M. A était entré irrégulièrement sur le territoire français, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à interdire au requérant de revenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté. 37. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'article franco-algérien sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée et ne peuvent qu'être écartés. 38. En cinquième lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. A telle qu'elle a été exposée aux points 12 et 14 du présent jugement, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-6 et L. 612-10 en prenant à l'encontre du requérant une décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. 39. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 40. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année. 41. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Olivier Cardon et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La magistrate désignée Signé M. D La greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2210105_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel