TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210110_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. B C, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de l'enjoindre de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police n'établit pas que le collège de médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été consulté, qu'il comporte l'ensemble des mentions prévues par l'arrêté du 9 novembre 2011, que les membres de ce collège ont reçu son rapport médical du médecin instructeur et que ce dernier n'a pas siégé au cours des délibérations ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 3 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2022. Un mémoire enregistré le 1er septembre a été présenté pour M. C, représenté par Me Tchiakpe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : Le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. B C, de nationalité sénégalaise né le 15 août 1992, est entré en France le 31 août 2019. Il demande l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / () ". 3. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII daté du 27 mai 2021 et repris par le préfet de police dans l'arrêté attaqué que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le requérant soutient, pour contester cet avis, qu'il est atteint d'une drépanocytose homozygote sévère nécessitant un suivi médical régulier, la proximité immédiate d'une structure hospitalière compétente permettant la réalisation de transfusion et d'échanges transfusionnels en urgence et un traitement médicamenteux par Hydréa, lequel est essentiel à sa prise en charge mais n'est pas disponible au Sénégal, ce dont il justifie par la production de ses ordonnances, divers compte-rendu médicaux et la liste des médicaments et produits essentiels disponibles dans ce pays révisée en 2018. En défense, le préfet de police, qui se borne à citer un extrait d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris indiquant que le traitement contre la drépanocytose homozygote, dont la teneur n'est pas précisée, est disponible au Sénégal, ne démontre pas que le traitement propre à M. C est effectivement disponible dans ce pays. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 11 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Grandillon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J.F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2210110_20220916
Données disponibles
- Texte intégral