TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210110_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, ayant pour mission de constater le refus qui a été opposé par le conseil départemental de Gironde de l'ordre des médecins à sa demande d'inscription sur le tableau de l'ordre. Il soutient qu'il est le seul chirurgien à avoir jamais publié une série de 167 transplantations hépatiques, qu'il est inscrit au tableau belge de l'ordre des médecins, qu'il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat, qu'il a été victime de vol et de destruction de sa requête et des pièces auprès de la Cour de cassation et du Défenseur des droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les médecins () qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. () Un médecin () ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4127-1 ". Il résulte des dispositions combinées de ces deux derniers articles que le litige relatif à l'application de la législation régissant l'activité professionnelle d'un médecin relève, lorsque la décision attaquée par ce dernier n'a pas un caractère règlementaire, de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département où se trouve la résidence professionnelle du médecin intéressé, le siège de ladite résidence étant lui-même fixé en fonction de l'inscription du médecin concerné au tableau de l'ordre départemental des médecins. M. B n'étant pas inscrit au tableau établi par le conseil départemental de Gironde de l'ordre des médecins, et n'exerçant donc pas la profession de médecin, le refus qui, selon lui, aurait été opposé par le conseil départemental de Gironde de l'ordre des médecins à sa demande d'inscription sur le tableau de l'ordre est susceptible de donner lieu à un litige devant le tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent, en application de l'article R. 312-1 précité, pour se prononcer sur la légalité de ce refus. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B, qui ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille, mais de celle du tribunal administratif de Nantes, ne peut, en conséquence, qu'être rejetée en vertu de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Au demeurant, par une ordonnance n° 2202574 du 16 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a déjà rejeté une demande identique de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 5 janvier 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier 1 N° "Numéro"
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2210110_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel