TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210110_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Madame C B, représentée par Me Lambert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous dans les quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, ressortissante algérienne arrivée en France en 2016 pour y suivre des études, elle a conclu un contrat à durée indéterminée le 1er février 2021 et son employeur a souhaité l'aider dans sa démarche d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, qu'elle a tenté à plusieurs reprises de se connecter à la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne sans succès, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite car l'impossibilité de déposer une demande de certificat de résidence l'empêche de pouvoir régulariser sa situation, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 19 octobre 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C B, ressortissante algérienne née le 6 avril 1994 à Azazga (wilaya de Tizi-Ouzou), a suivi des études de mathématiques à l'université de Paris 8 à compter de l'année universitaire 2016-2017. Elle y a obtenu une licence en 2019. A compter du 1er février 2021, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée comme agent d'entretien avec la société " GLM Agro " d'Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Elle a souhaité déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne, sans succès malgré de très nombreuses tentatives. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, elle sollicite donc du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de première délivrance d'un certificat de résidence.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Madame B fait valoir qu'elle est en France depuis plus de six ans, qu'elle y a suivi des études et qu'elle dispose d'un contrat à durée indéterminée lui assurant un salaire supérieur au salaire minimum de croissance. Cette situation n'étant pas contestée par la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense, la requérante doit être considérée comme faisant valoir des circonstances particulières caractérisant pour elle la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de régularisation de sa situation administrative.
5. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de communiquer une date de rendez-vous à Madame B afin qu'elle puisse déposer sa demande de certificat de résidence algérien, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer à ce stade une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 800 euros à Madame B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer une date de rendez-vous à Madame B afin qu'elle puisse déposer sa demande de certificat de résidence, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à Madame B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2210110_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel