TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210112_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre du 9 octobre 2020 et des mémoires enregistrés les 27 octobre et 6 décembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) d'exécuter le jugement n°1814670 du 2 juillet 2020 relatif à la communication des documents administratifs ayant trait au marché de maîtrise d'œuvre technique portant sur l'opération de restructuration du bâtiment de tir aux armes de l'Institut, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de condamner de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du remboursement des frais de justice auxquels il a été condamné en 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 20 avril 2022, le vice-président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de cette ordonnance. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 octobre et 1er décembre 2022, l'INSEP conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient d'une part, avoir transmis en octobre 2022 l'ensemble des pièces sollicitées par le requérant et d'autre part, que s'agissant du bilan financier demandé, ce document n'a jamais été élaboré et ne peut donc être transmis. Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - les observations de Me Roman pour l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () ". 2. Par un jugement définitif n°1814670 du 2 juillet 2020, le tribunal a annulé le refus de l'INSEP de communiquer à M. B le dossier d'avant-projet et le dossier de projet du marché de maîtrise d'œuvre technique portant sur l'opération de restructuration du bâtiment de tir aux armes de l'Institut national ainsi que le bilan financier complet de l'opération, a enjoint à l'Institut de communiquer ces documents à M. B, après occultation de l'ensemble des éléments susceptibles de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la demande d'exécution du jugement n°1814670, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance a produit dans le cadre de la présente instance, 79 documents, correspondant au dossier d'avant-projet avec notamment des rapports, des plans, des esquisses, des chiffrages, au dossier de consultation des entreprises et à l'ensemble des actes administratifs venus modifier les dispositions contractuelles du marché de maîtrise d'œuvre. Le requérant ne contestant pas sérieusement que cette communication correspond aux documents initialement sollicités, ses conclusions à fin d'injonction sont, dès lors, et s'agissant de ces documents, dépourvues d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 4. D'autre part, si le requérant soutient que ne figure pas au nombre des documents communiqués par l'INSEP le bilan financier complet de restructuration du bâtiment de tir aux armes, l'Institut soutient sans être sérieusement contredit qu'un tel document n'a jamais été élaboré par ses services et ne peut donc être transmis. 5. Il résulte de ce qui précède que le jugement n°1814670 du 2 juillet 2020 a été entièrement exécuté. Sur les frais de justice : 6. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne justifie pas avoir exposé de frais visés par les dispositions de cet article. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'l'INSEP sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas de lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur les documents relatifs à la maîtrise d'œuvre technique de l'opération de restructuration du bâtiment de tir aux armes, communiqués en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3: Les conclusions de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, Le président, M. C La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2210112_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel