TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210113_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 9 janvier 2023, M. G B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose d'attaches familiales en France ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne présente aucun risque de fuite ; - les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes à l'exigence de " critère objectif " retenu à l'article 3-7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence de circonstances humanitaires et quant à la durée de l'interdiction ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caustier, magistrat désigné ; - les observations de Me Puisor, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ioannidou, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. G B, ressortissant algérien né le 12 janvier 1990 à Ouled Djellal (Algérie) et déclarant être entré sur le territoire français au cours de l'année 2022, a été interpellé le 27 décembre 2022 par les services de police suite à un contrôle d'identité. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait constituant la situation personnelle de M. B, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions litigieuses sont fondées. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été notifié dans une langue comprise par le requérant doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'adopter la décision attaquée. Si le requérant soutient que le préfet a indiqué, à tort, dans l'arrêté litigieux qu'il ne se " prévaut de la présence en France que d'un frère ", il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de l'audition de M. B réalisé par les services de police le 27 décembre 2022, que l'intéressé aurait informé le préfet de la présence de son oncle en France. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet du Nord ait entaché l'arrêté contesté d'une erreur de fait en omettant de mentionner la présence en France de l'oncle du requérant, M. D B, de nationalité française, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette erreur n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de cette décision. Ce moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué être entré sur le territoire français au cours de l'année 2022, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucune ancienneté particulière de séjour en France. Il est célibataire, sans enfant à charge, et si son frère et son oncle résident en France, il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, où résident, selon ses déclarations, le reste des membres de sa famille. Par ailleurs, M. B ne justifie pas d'une intégration particulière en France et n'établit pas davantage être dans l'impossibilité de se réinsérer, socialement et professionnellement, dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'adopter la décision attaquée. Le moyen doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes , notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur le risque que M. B se soustraie à la mesure d'éloignement adoptée à son encontre. A ce titre, il n'est pas contesté qu'il est entré sur le territoire français de manière irrégulière sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, les pièces versées à l'instance, en particulier l'attestation d'hébergement rédigée postérieurement à l'adoption de la décision contestée, ne permettent pas d'établir qu'il disposerait d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, alors que le requérant a indiqué lors de son audition être sans domicile fixe ou connu. Dans ces circonstances, M. B entre donc dans le champ d'application du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, à défaut de toute circonstance particulière avancée par l'intéressé, le risque de fuite peut être regardé comme établi, contrairement à ce qu'il soutient. Par ailleurs, M. B ne peut utilement faire valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la décision attaquée n'ayant pas été adoptée pour ce motif. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, par suite, être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays-tiers en séjour irrégulier du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / () / 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; / () ". 14. M. B soutient que les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les objectifs fixés par les dispositions du 7) de l'article 3 de la directive précitée du 16 décembre 2018 dès lors qu'elles ne précisent pas le délai entre l'entrée sur le territoire français et la demande de titre de séjour. Toutefois, les dispositions en cause, qui réalisent la transposition, entre autres, des dispositions précitées de l'article 3 de la directive et qui permettent à l'autorité préfectorale de refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement en France et qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, fixent un critère objectif sur lequel peut s'appuyer le préfet pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. La seule circonstance que le législateur n'ait pas prévu de délai entre ces deux dates ne permet pas de considérer que le critère fixé par ces dispositions ne serait pas objectif. Par conséquent, les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs énoncés au 7) de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Si M. B soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément au soutien de ce moyen. Dans ces circonstances, le requérant ne peut être regardé comme établissant être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour en France : 20. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 22. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré en France en 2022. Il justifie de la présence d'un frère et d'un oncle en France, le reste de sa famille résidant en Algérie. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Dans ces circonstances, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, adopter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 23. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a interdit de retour en France durant un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet du Nord. Prononcé à l'audience publique le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé, G. ELa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2210113_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel