TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210114_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre et le 22 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été pris sans examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante nigériane née le 20 mai 1999 à Agbo, dans l'Etat du Delta, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, a abrogé l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de destination d'une éventuelle mise à exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige du préfet des Bouches-du-Rhône expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fondent chacune des décisions qu'il contient, permettant à sa destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C déclare être entrée en France au mois d'avril 2019, et que la demande de protection internationale dont elle a saisi les autorités françaises a été rejetée le 21 avril 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et le 5 octobre suivant par la cour nationale du droit d'asile. L'intéressée, qui se déclare célibataire, n'allègue aucune attache personnelle, familiale ou matérielle en France, où son séjour n'a été autorisé que pour le temps d'examen de sa demande d'asile. La circonstance qu'elle justifie, dans le cadre de la présente instance, être enceinte de trois mois, dont il n'est au demeurant pas allégué qu'elle aurait été portée à la connaissance de l'autorité préfectorale, est à elle seule sans incidence à cet égard. Il en va de même de l'activité salariée évoquée en qualité d'agent d'entretien, alors d'ailleurs qu'il n'est pas justifié d'une autorisation de travail pour ce faire. Enfin, la requérante n'allègue pas qu'elle serait démunie de tout lien au Nigeria, son pays d'origine, et les craintes qu'elle évoque à l'égard d'un réseau de traite des êtres humains ne peuvent être tenues pour établies au regard de ses déclarations lapidaires, alors au surplus qu'elles ne l'ont pas été par les instances de l'asile. Dans ses conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent donc être écartés. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté litigieux qu'il aurait été pris sans examen de la situation de Mme C telle que celle-ci avait été portée à la connaissance de l'autorité préfectorale. 7. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont opérants qu'en tant qu'ils sont dirigés contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement en litige. En tout état de cause, en se bornant à soutenir qu'en tant que femme nigériane s'étant prostituée en Europe, elle appartient à un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements au Nigéria, Mme C n'établit pas le bien-fondé des moyens ainsi invoqués, alors qu'il ressort des pièces du dossier que, même à considérer qu'elle ait été astreinte à une activité prostitutionnelle en Europe en dépit des lacunes de son récit relatif au parcours évoqué depuis qu'elle a quitté son pays d'origine, son extraction supposée d'un réseau de traite des êtres humains ne peut être établi au regard de ses déclarations insuffisamment précises et qui ne sont pas utilement étayées. Dans ces conditions, les moyens ainsi invoqués doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé M. B La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2210114_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel