TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2210115_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 2022 et 26 aout 2023, M. C A, représenté par Me Ben Rehouma, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par une décision du 14 décembre 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - par une ordonnance du 5 avril 2022, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement rependant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er juillet 2022 ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, il subit avec sa famille des préjudices de toutes natures, ce qui doit donner lieu à réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut à la limitation de l'indemnisation éventuellement accordée. Il fait valoir que la responsabilité de l'État doit être atténuée, dès lors que : - le requérant ne recherche un relogement que dans la commune de Lognes qui fait partie d'un secteur où l'offre de logement est très faible par rapport à la demande ; - une attribution de logement de type T5 a été actée en faveur du requérant lors de la commission d'attribution des logements (CALEOL) du bailleur social Seqens le 6 avril 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme D, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 14 décembre 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'assurer le relogement de l'intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation avant le 1er juillet 2022. En l'absence de relogement, M. A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 4 aout 2022, par le préfet de Seine-et-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court en Seine-et-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Dépourvu(e) de logement/Hébergé(e) chez un particulier " . S'il ressort de l'instruction, sans être contesté que M. A s'est vu attribuer un appartement de type T5 par décision du 6 avril 2023, il apparaît également que le requérant n'a pas été relogé avec sa famille avant cette date, qui délie le préfet de Seine-et-Marne de son obligation ; ce dernier ne pouvant pas, par ailleurs, justifier cette carence par le fait que le requérant avait indiqué un seul lieu de résidence dans ses demandes de logement. Compte tenu des conditions de logement, dans une chambre hôtelière, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur avant le 6 avril 2023, de la durée de cette carence, soit 21 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total cinq personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 2 188 euros. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C A une somme de 2 188 euros . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023 La magistrate désignée, S. D La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2210115_20231204
Données disponibles
- Texte intégral