TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210116_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, M. E C et Mme B D A, représentés par Me Rodigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) le 12 mai 2022 à la demande de visa de long séjour d'établissement pour M. E C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Rodrigues Devesas, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme D A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. E C, de nationalité algérienne, s'est marié à Rives (Isère) le 19 mars 2022 avec Mme B D A, de nationalité française. Il sollicite à trois reprises, le 21 avril 2022, le 16 juin 2022 et le 14 août 2022, un visa auprès des autorités consulaires françaises à Oran en qualité de conjoint de ressortissante française qui sont tous refusés. Saisie par le requérant d'un recours formé contre la première décision de refus de visa du 12 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé par une décision implicite le refus de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française dont M. C et Mme D A demandent l'annulation. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 29 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme D A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que Mme D A soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.Aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'un arrêté du 18 janvier 2019, notifié à l'intéressé le jour même, par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de la date d'exécution de la première mesure d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été annulée par la juridiction administrative compétente ou abrogée par le préfet Bas-Rhin. Or, ainsi qu'en atteste le passeport de l'intéressé, M. C n'a procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement précitée qu'à compter du 15 avril 2022, date à laquelle il est retourné en Algérie et qui constitue, en application des dispositions de l'article R. 613-6 précité, le point de départ du délai pendant lequel il lui est interdit de revenir sur le territoire français. Dans ces conditions, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français était exécutoire à la date de la décision attaquée. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était tenue de rejeter le recours formé par M. C contre la décision de l'autorité consulaire lui refusant la délivrance du visa sollicité. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 5.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et de Mme B D A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C et de Mme B D A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2210116_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel