TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210117_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2022 et le 5 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Djellouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et lui délivrer dans l'attente et dans un délai de quinze jours, un récépissé valant autorisation de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et au titre de sa vie privée et familiale. La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Djellouli pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et celles de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né en 1990, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 3. La seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'ait pas fait mention dans sa décision d'éléments de faits relatifs à la situation de l'intéressé ne suffit pas pour considérer que celui-ci, dont la décision fait état de façon circonstanciée des éléments de droit et de fait qui la fondent, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction de retour sur le territoire qui lui sont opposées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, M. B se prévaut d'une part de ses difficultés liées à l'accident dont il a été victime en 2012, qui l'a notamment conduit à subir une arthrodèse radiocarpienne en septembre 2022 en France, du fait des séquelles du traumatisme subi au poignet gauche. Toutefois, si, par les pièces produites, M. B établit la réalité de sa pathologie et des opérations et examens dont il a bénéficier, ces éléments ne permettent pas d'établir que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressé pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni en tout état de cause, qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Maroc, alors notamment qu'il ressort du compte rendu opératoire du 6 septembre 2022 qu'il avait déjà subi une chirurgie au Maroc. Par suite, et alors au demeurant que M. B n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour à cet égard, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant l'arrêté en litige. 6. D'autre part, M. B se prévaut de la présence en France de sa mère, de nationalité française, ainsi que de ses deux sœurs, dont l'une qui l'héberge, de son frère, et produit également les cartes d'identité françaises de deux de ses tantes paternelles, et soutient qu'il était isolé au Maroc depuis le divorce de ses parents, et que, du fait de son état de santé, il est pris en charge par sa mère. Toutefois, les seuls virements ponctuels, en juillet et septembre 2022, de sommes respectives de 60 et 70 euros de sa mère, ne suffisent pas à établir que cette dernière, au domicile de laquelle il ne vit d'ailleurs pas, le prendrait en charge ainsi qu'il l'allègue. Par ailleurs, si l'une des sœurs de l'intéressé atteste le 2 janvier 2023 l'héberger " compte tenu de ses difficultés actuelles ", M. B, âgé de 31 ans, célibataire et sans enfant, ne démontre ni la réalité ni l'intensité de ses relations avec sa mère, ses sœurs et son frère, alors notamment qu'il n'est entré en France, selon ses déclarations, qu'en 2019 quand bien même ses frère et sœurs avaient bénéficié d'une mesure de regroupement familial plusieurs années auparavant. Enfin, si M. B soutient que le français est sa langue maternelle et que son père, avec lequel il soutient ne plus avoir de contacts depuis au moins l'année 2009, a vécu en France avant la naissance de ses enfants pendant près de vingt ans, que lui-même y a été scolarisé pendant l'année scolaire 1994/1995, et qu'il fait ainsi état de liens avec la France, ces circonstances ne suffisent pas davantage pour considérer qu'en prononçant l'arrêté en litige à l'encontre de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 30 novembre 2022, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La magistrate désignée Signé A. A La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2210117_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel