TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210117_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Tranchant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 22 janvier 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de Mme A D, son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de faire droit à la demande de regroupement familial sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée le 26 octobre 2022, n'a pas produit d'observations. Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 11 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut à titre principal à sa mise hors de cause ou à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que, compte tenu de la présence sur le territoire français de l'épouse de M. B en situation irrégulière, sa demande était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée, d'où l'avis négatif soumis par l'Office à la préfète du Val-de-Marne. Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023 à 12 h 00. Une mise en demeure a été adressée le 10 mars 2023 à la préfète du Val-de-Marne. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delon, - et les observations de Me Tranchant, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant turc né le 1er janvier 1980 titulaire d'une carte de résident, a sollicité le 22 juillet 2020 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, ressortissante turque également. Après instruction de la demande par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le dossier déposé par M. B a été transmis le 20 avril 2021 à la préfecture du Val-de-Marne. Par une décision implicite née le 22 janvier 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé la demande de M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, il n'établit ni même n'allègue en avoir demandé la communication des motifs auprès de la préfète du Val-de-Marne. Par conséquent, et conformément aux dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la seule circonstance que la décision attaquée soit née du silence gardé à la suite de la demande en cause n'entache pas, par elle-même, celle-ci d'insuffisance de motivation, en l'absence de toute demande de M. B tendant à la communication de ses motifs, de sorte que le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. / () ". Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France ". L'article R. 434-6 du même code dispose que : " () le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. / Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B, ressortissante turque, entrée en France le 9 octobre 2019, a sollicité l'asile le 4 novembre 2019 en qualité de personne célibataire, avant d'épouser M. B en France le 13 novembre 2019 puis se maintenir sur le territoire. Par une décision du 7 février 2020, notifiée le 5 mars suivant, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par conséquent, à la date du dépôt de la demande de regroupement familial par M. B le 22 juillet 2020, son épouse était présente sur le territoire et en situation irrégulière et ne remplissait, dès lors, pas les conditions exigées par l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions énoncées par les dispositions précitées. 6. En outre, eu égard aux conditions de séjour de Mme A et de la faible durée de vie commune du couple, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être également écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au paiement des dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète du Val-de-Marne, à Me Tranchant et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La rapporteure, E. DELON La présidente, M. LOPA DUFRÉNOTLa greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2210117_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel