TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2210118_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. F A, représenté par Me Goeminne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 27 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue de l'enregistrement d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 4°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ; 5°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme, à verser à son conseil, de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 7°) en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que les décisions attaquées aient été signées par une autorité habilitée ; - ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision portant refus de fixation d'un rendez-vous en vue de l'enregistrement d'une demande de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6.5) de l'accord franco-algérien ; il en va de même, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - ces deux dernières décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caustier, magistrat désigné ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. A étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 23 août 1993 à Alger (Algérie) et entré sur le territoire français le 10 décembre 2015, a déposé une demande d'asile en France. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 8 juillet 2016 et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision le 13 janvier 2017. Par un arrêté du 11 février 2020, le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. Par un courriel de son conseil en date du 27 septembre 2022, M. A a sollicité la fixation d'un rendez-vous en préfecture afin d'enregistrer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Aucune suite n'a été donnée à sa demande. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l'a assigné à résidence durant 45 jours. 2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite portant rejet de sa demande tendant à la fixation d'un rendez-vous auprès des services de la préfecture ainsi que l'ensemble des décisions précitées du 28 décembre 2022. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur le litige : 5. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable aux recours contre les obligations de quitter le territoire prises sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile résulte de l'article L. 614-5 de ce code. 6. En application des dispositions précitées, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. La formation collégiale du tribunal reste cependant seule compétente pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions présentées en ce sens par M. A ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination : 7. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être éloigné et les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 8. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait constituant la situation personnelle de M. A, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions litigieuses sont fondées. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 9. En troisième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. 10. La décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise pour l'application de la décision litigieuse portant refus de fixation d'un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour et cette dernière ne constitue pas davantage la base légale de la première. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité dont serait entachée, par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de fixation d'un rendez-vous, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. En l'espèce, M. A, qui déclare être entré sur le territoire français au cours du mois d'octobre 2015, n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date. S'il se prévaut de sa relation amoureuse avec Mme C, de nationalité française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 15 juillet 2021, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté de leur relation, alors que le contrat de bail produit à l'instance n'est daté que du 30 juin 2021, soit à une date relativement récente. En outre, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, où résident ses parents. Par ailleurs, si M. A a indiqué, lors de son audition réalisée par les services de police le 27 décembre 2022, exercer la profession d'autoentrepreneur, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de son activité. Il ne justifie pas davantage être dans l'impossibilité de se réinsérer, socialement et professionnellement, dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt public en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7. 15. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle l'adoption à l'encontre de M. A d'une obligation de quitter le territoire le 28 décembre 2022 et précise que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire mais que l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort également des mentions de la décision attaquée que M. A est assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille et qu'il doit se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, sauf weekend et jours fériés, dans les locaux de l'hôtel de police de Tourcoing. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 16. En dernier lieu, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 portant assignation à résidence. Sur les dépens : 18. La présente instance n'ayant généré aucun dépens, les conclusions de la requête présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font toutefois obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Nord portant refus de fixation d'un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour ainsi que les conclusions, qui en sont l'accessoire, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard sont renvoyées à la formation collégiale compétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, au préfet du Nord et à Me Goeminne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 février 2023. Le magistrat désigné, Signé, G. D La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2210118_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel