TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210119_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. E D, représenté par Me Abdou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter des observations écrites ou orales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1995, M. E D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 3. D'une part, la décision en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La seule mention, dans l'arrêté en litige, de la présence en Algérie de son épouse, alors que le requérant lui-même, lors de son audition par les services de police le 30 novembre 2022, a déclaré être marié mais sans attache en France, ne suffit pas pour considérer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait insuffisamment motivé la décision en litige ou aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, doivent dès lors être écartés. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu par les services de la police nationale, le 30 novembre 2022, a été invité à formuler des observations sur la mesure d'obligation de quitter le territoire français envisagée à son encontre, en se faisant assister au besoin par un conseil. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Pour soutenir que la décision qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. D se prévaut de la présence en France de son épouse et de sa sœur, chez qui il soutient résider. Toutefois, si M. D, qui a déclaré lors de son audition n'avoir aucune attache en France hormis " la famille de son beau-frère ", a épousé Mme A B le 14 septembre 2020 en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par le requérant qu'elle serait en situation régulière en France. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant, pour un Etat, l'obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d'établir sa résidence sur son territoire, M. D, qui a déclaré être entré en France dans le courant de l'année 2022, ne fait état d'aucun obstacle majeur l'empêchant de reconstituer la cellule familiale en Algérie, pays dont son épouse a également la nationalité. Enfin, si le requérant se prévaut également de la présence en France de sa sœur, il ne justifie pas être totalement dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, et alors qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, M. D n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 30 novembre 2022, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé A. C La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2210119_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel