TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2210122_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 15 novembre 2022, enregistré au greffe du tribunal le 26 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis les requêtes de M. B A et de Mme D C au tribunal.
Par ces requêtes, enregistrés le 3 septembre 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Lille, M. B A et Mme D C forment opposition à la contrainte émise le 23 août 2021 par la caisse d'allocations familiales aux fins de recouvrement d'indus d'allocation de logement sociale et d'aide exceptionnelle de fin d'année 2016 pour un montant respectif de 194 euros et 152,45 euros.
Ils soutiennent qu'ils n'ont jamais pu s'expliquer auprès de la caisse d'allocations familiales sur les raisons de ces indus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut :
1°) au désistement pour la procédure visant Mme C ;
2°) au rejet de l'opposition à contrainte formée par M. A.
Elle fait valoir que :
- elle renonce à poursuivre le recouvrement de la créance auprès de Mme C ;
- l'opposition à contrainte formée par M. A est tardive ;
- la contrainte est fondée, M. A n'ayant pas déclaré ses ressources ;
- la contrainte est régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire lors de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme C, à la suite d'un contrôle par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, ont été informés, par une décision du 30 septembre 2019, d'indus de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de logement sociale d'un montant total de 9 589,19 euros portant sur la période d'octobre 2016 à janvier 2019 au motif que M. A n'avait pas déclaré les aides financières et les défraiements perçus de juillet 2016 à juin 2018. Le 2 juin 2021, une mise en demeure leur a été adressée afin que les intéressés remboursent les indus d'allocation de logement sociale et d'aide exceptionnelle de fin d'année 2016 d'un montant total de 346,45 euros. Le 23 août 2021, la caisse d'allocations familiales a émis une contrainte aux fins de recouvrer les indus précités. Par la présente requête, M. A et Mme C forment opposition à la contrainte émise le 23 août 2021.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement et d'aides exceptionnelles de solidarité et de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu.
Sur l'étendue du litige :
3. Alors que les indus à l'origine de la contrainte ne concernent que des défauts de déclaration de M. A, les décisions prises à la suite du contrôle ont été adressées à M. A et à Mme C. Il résulte toutefois des écritures de la caisse d'allocations familiales du Nord en défense qu'elle déclare se désister de la procédure à l'égard de Mme C, ce qui implique qu'elle renonce à poursuivre le recouvrement de sa créance à l'égard de cette dernière. Par suite, la contrainte doit être regardée comme étant maintenue qu'à l'égard de M. A.
Sur le bien-fondé de l'opposition à contrainte :
4. Il ressort des écritures des requérants qu'ils se bornent à soutenir qu'ils s'opposent à la saisine sur leurs comptes ou sur leurs salaires des indus mis à leur charge. Également, ils soutiennent qu'ils vont engager des poursuites avec l'aide d'un avocat. Pour finir, il est difficile de résumer trois années de litige avec la caisse d'allocations familiales dans leur requête. Ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause tant la régularité que le bien-fondé de la contrainte.
En ce qui concerne l'allocation de logement sociale :
5. L'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 825-1 de ce même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ".
6. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement social n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. Les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point.
7. Il ne résulte pas de l'instruction que les requérants aient exercé un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais pour contester le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale. Dans le cadre de la présente opposition à contrainte, les requérants ne peuvent donc pas remettre en cause le bien-fondé de cet indu.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à former opposition à la contrainte émise le 5 décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais en tant qu'elle porte sur le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale.
9. Au demeurant, il résulte du rapport de la caisse d'allocations familiales du 7 septembre 2018, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A a soutenu à l'agent qu'une partie de son loyer était réglé par ses parents. Il a été informé que cette aide pouvait être considérer comme une aide financière régulière. Il a également soutenu ne pas percevoir de salaire pour son activité sportive alors que son équipement sportif était pris en charge par l'équipe dont il faisait partie. En outre, il a perçu des primes de la fédération française de cyclisme. Par suite, la caisse d'allocations familiales est fondée à recouvrir le trop-perçu de l'allocation de logement sociale.
En ce qui concerne l'aide exceptionnelle de fin d'année :
10. Il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 28 décembre 2016 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active que : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2016 ou, à défaut, du mois de décembre 2016, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer. ". L'article 6 dispose également que : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ".
11. Dès lors que l'indu découle de l'absence de déclaration des aides financières et défraiements perçus aboutissant au prononcé d'un indu de revenu de solidarité active, duquel découle l'indu d'aide exceptionnelle, les requérants ne sont pas fondés à former opposition à la contrainte émise le 5 décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais en tant qu'elle porte sur le recouvrement d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête de M. A, que la requête de M. A et Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D C, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2210122_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel