TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210123_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Rogliano, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1990 et entré en France en juillet 2020 selon ses déclarations, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit dès lors être écarté. 4. La seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'ait pas fait mention dans sa décision de la circonstance que M. B a travaillé en France, ou qu'il aurait un réseau de connaissances, ne suffit pas pour considérer que le préfet, dont la décision fait état de façon circonstanciée des éléments de droit et de fait qui la fondent, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Si, pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B se prévaut de la présence en France de membres de sa famille ainsi que d'amis, en particulier de deux de ses cousins qui résideraient en situation régulière à Lyon, il ne l'établit pas par ses seules déclarations. Par ailleurs, alors que M. B est célibataire et sans charge de famille et compte tenu du caractère encore récent de son séjour en France où il est demeuré sans solliciter la délivrance d'un certificat de résidence, les circonstances dont le requérant fait état, tenant également aux emplois qu'il allègue avoir occupés, ne suffisent pas pour considérer que l'arrêté qu'il conteste a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré par M. B de ce que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, et alors que M. B, entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence, a déclaré lors de son audition par les services de police nationale le 1er décembre 2022 qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie, qu'il est dépourvu de passeport en cours de validité et qu'il n'a pas de domicile fixe, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste entache d'illégalité la décision prise sur son fondement et lui refusant un délai de départ volontaire. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 1er décembre 2022, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La magistrate désignée Signé A. A La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2210123_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel