TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2210126_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 9 août 2022, M. D B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les informations prévues par ces dispositions lui ont bien été communiquées dans leur intégralité ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'entretien individuel prévu par ces dispositions a bien été mené par un agent ayant qualité pour ce faire, dans un lieu en garantissant la confidentialité ; - il méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît les dispositions du point 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 de ce règlement ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation en droit et en fait au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la Convention de Genève et du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine indique que la requête de M. B n'appelle aucune observation particulière de sa part et produit les pièces constitutives du dossier de ce dernier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2022 : - le rapport de Mme Maisonneuve, magistrate désignée ; - les observations orales de Me Okila substituant Me Sarhane pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens développés dans les écritures en insistant notamment sur l'état de santé du requérant ainsi que sur les persécutions dont il a fait l'objet en Algérie en raison de son orientation sexuelle et ajoute que son transfert en Espagne l'expose à un risque de renvoi dans son pays d'origine où il subira des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - M. B étant présent et assisté de Mme C, interprète en langue arabe ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a introduit une demande d'asile en France le 2 juin 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles. Le préfet des Hauts-de-Seine a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge du requérant, qu'elles ont explicitement acceptée le 21 juin 2022. Consécutivement à cet accord, le préfet des Hauts-de-Seine a, par l'arrêté en date du 5 juillet 2022 dont M. B demande l'annulation, prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A E, adjoint au chef du bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n°2022-057 du 1er juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 dudit règlement. 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n°604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, que ces autorités ont été saisies le 14 juin 2022 d'une demande de reprise en charge du requérant sur le fondement du point b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013, et qu'elles ont explicitement accepté cette demande le 21 juin suivant. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressé ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B ayant déclaré être célibataire, sans enfant et ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner les raisons pour lesquelles le requérant a quitté l'Espagne, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B le 2 juin 2022, en langue arabe, comprise par l'intéressé. Si ce dernier allègue que l'information contenue dans ces brochures ne lui a pas été communiquée oralement alors qu'il n'est pas en capacité de lire sa langue maternelle, il ne justifie pas avoir informé les services de la préfecture de ses difficultés de compréhension avant l'édiction de l'arrêté en litige. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que la production par le préfet de la seule première page de chacune de ces brochures ne permet pas de démontrer qu'elles lui auraient été remises dans leur intégralité, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, qui attestent de leur communication intégrale. Au demeurant, M. B a certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires et compris la procédure mise en œuvre au cours de l'entretien dont il a bénéficié en préfecture, réalisé en présence d'un interprète en langue arabe, lequel a été à même de lui exposer la teneur de ces documents. Contrairement à ce qu'il fait valoir, il a ainsi bénéficié d'un délai raisonnable pour apprécier en connaissance de cause la portée des informations contenues dans ces brochures avant le 5 juillet 2022, date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a notifié la décision de son transfert aux autorités espagnoles. Enfin, si M. B soutient qu'il n'a pas été destinataire du guide du demandeur d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n'impose pas la remise de ce guide au demandeur d'asile placé sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 2 juin 2022. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. B, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, si les modalités de notification d'un acte administratif peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours ouverts pour le contester, elles sont en revanche sans influence sur sa légalité. M. B ne peut donc utilement soutenir que les principaux éléments de l'arrêté attaqué ne lui auraient pas été notifiés dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, en méconnaissance des dispositions des articles 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité interne : 13. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'autres éléments du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 15. L'Espagne est un État membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En l'espèce, si M. B soutient qu'il n'a eu accès à aucune assistance matérielle, administrative ou simplement humaine en Espagne où il n'a pu déposer de demande d'asile, compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, ses allégations, qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative, sont particulièrement évasives et ne permettent pas d'établir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités espagnoles, il ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que les autorités espagnoles auraient refusé d'enregistré sa demande d'asile, alors même qu'elles ont accepté sa reprise en charge sur le fondement du point b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013 applicable aux ressortissants de pays tiers dont la demande est en cours d'examen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du point 2 de l'article 3 de ce règlement doit être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile 17. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B n'établit ni que sa demande d'asile n'a pas été enregistrée par les autorités espagnoles, ni qu'elle ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son état de santé, il ne démontre pas qu'il ne bénéficierait pas d'une prise en charge médicale adaptée en Espagne, si elle s'avérait nécessaire, ou encore que son état de santé constituerait un obstacle à son transfert. Dans ces conditions, et dès lors que le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 s'il a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen, le préfet des Hauts-de-Seine n'a entaché la décision attaquée d'aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, ainsi, être écarté. 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 19. Si M. B soutient à l'audience que son transfert vers l'Espagne l'expose au risque d'être renvoyé en Algérie où sa vie est menacée en raison de son orientation sexuelle, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de l'éloigner vers ce pays mais seulement de permettre l'examen de sa demande d'asile par les autorités qui en sont responsables. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que son transfert aux autorités espagnoles, qui ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n°604/2013, entraînerait de manière certaine et immédiate, sans qu'il puisse faire valoir les risques auxquels il serait exposé, son éloignement à destination de l'Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 20. En dernier lieu, si M. B soutient, dans sa requête introductive d'instance, que l'arrêté en litige est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation en droit et en fait au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la Convention de Genève et du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, il n'assortit pas ces moyens des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Sarhane et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. La magistrate désignée, signé L. G Le greffier signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2210126
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2210126_20220822
Données disponibles
- Texte intégral