TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210128_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A demande au Tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informé du refus de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rétablir ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2020 ainsi que la prime d'activité à compter du début de son activité d'autoentrepreneur ; Il soutient que : - il est autoentrepreneur depuis septembre 2018 et ses revenus sont inférieurs au SMIC ; sa demande de revenu de solidarité active n'a pas abouti ; il a transmis les documents que la caisse d'allocations familiales lui a demandé en mars 2022 ; la décision en litige n'est pas fondée dès lors que la caisse d'allocations familiales ne l'avait pas informé du manque de justificatifs ; sa demande devient urgente dès lors que son activité est arrêtée depuis plus d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une décision du 20 juillet 2022, M. B A a été informé par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du refus du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active au motif qu'il n'a pas fourni les pièces qui lui ont été réclamées. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Si M. A intitule sa demande " référé suspension " et se fonde expressément sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne justifie pas avoir introduit une requête aux fins d'annulation de la décision qu'il conteste. En conséquence, la présente requête en référé est irrecevable au regard des dispositions précitées au point 1 et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 19 décembre 2022. La juge des référés, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2210128_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA