TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210130_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser la somme totale de 6 038,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet de police a illégalement refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale au motif d'une prolongation du délai de transfert aux autorités espagnoles, ainsi que cela résulte d'une ordonnance du 3 décembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au préfet de police de procéder à un tel enregistrement ; - il a ainsi été illégalement privé des conditions matérielles d'accueil entre le 29 octobre 2018 et le 31 mai 2019, dès lors qu'il s'est vu par la suite reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; - il a, en outre, été privé de toutes ressources pendant de longs mois, dès lors qu'il n'était pas autorisé à travailler ; - il est ainsi fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l'OFII et évalue son préjudice matériel à la somme de 3 038,80 euros, tandis que le préjudice moral et celui tiré des troubles dans ses conditions d'existence sont évalués à la somme de 3000 euros. Par ordonnance du 12 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2022. L'OFII a présenté un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. Par une décision du 11 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 15 juin 1989 à Bunia, a sollicité l'asile en France le 15 mars 2018. L'examen de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " ayant révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles, le préfet de police a adopté un arrêté de transfert de M. A à ces autorités le 30 mai 2018. Le requérant a fait l'objet d'une déclaration de fuite par la préfecture de police le 21 septembre 2018, qui a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, tandis que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la suspension des conditions matérielles d'accueil le 29 octobre 2018. Par une ordonnance du 3 décembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, l'exécution de la décision refusant l'enregistrement de la demande de M. A en procédure normale a été suspendue et il a été enjoint au préfet de police de procéder à un tel enregistrement. L'annulation de la décision précitée a par ailleurs été prononcée par un jugement du 22 octobre 2020. Par la suite, la demande d'asile de M. A ayant été enregistrée en procédure normale le 22 février 2019, M. A a demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil par un courrier reçu le 17 avril 2019, qui est demeuré sans réponse, tandis que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui reconnaissait la qualité de réfugié par une décision du 11 avril 2019. Par une réclamation préalable datée du 18 janvier 2022, M. A a demandé à l'OFII de réparer les conséquences dommageables résultant de la faute qu'il aurait commise en le privant illégalement des conditions matérielles d'accueil à compter du 29 octobre 2018. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. 3. Pour établir la faute commise par l'OFII et partant engager sa responsabilité, M. A fait valoir qu'il a été privé illégalement des conditions matérielles d'accueil à compter du 29 octobre 2018, dès lors que la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale avait été suspendue par le juge des référés du tribunal de céans avant d'être annulée par le juge du fond par un jugement n°1820741 du 22 octobre 2020. Toutefois, la faute résultant de l'illégalité de la décision préfectorale, dont il se prévaut, ne peut être imputée à l'OFIl, et le requérant n'invoque, par ailleurs, aucun moyen précis à l'encontre d'une décision prise par l'office. Dès lors, M. A, qui se prévaut d'une faute commise par les services de l'Etat, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'OFII. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et à Me Hug. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, N. CLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2210130_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel