TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210131_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, M. D A et Mme C B épouse A, représentés par Me L'Hostis, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SASU Calanqet MDB le 1er avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable : ils ont procédé aux notifications requises par l'article R 600-1 du code de justice administrative ; les délais de recours ont été respectés ; ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats et compte tenu des conséquences et nuisances que le projet va emporter sur leur cadre de vie, des risques de dommage sur leur propriété, des troubles occasionnés par le chantier et de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales et des risques d'inondation alors qu'il existe par ailleurs un débat sur la limite séparative des deux propriétés ; S'agissant de l'urgence : - cette urgence est présumée en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - il sera difficile de remédier à la réalisation des travaux ; S'agissant d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - un permis de construire s'imposait en application des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux consistent en réalité à réaliser une construction nouvelle en présence d'une ruine ou d'un état très dégradé du bâtiment démuni d'assainissement, d'eau potable et d'électricité ; - la décision méconnaît les articles A1 et A2 du plan local d'urbanisme de la commune qui n'autorisent que les aménagements et annexes des bâtiments d'habitation existants légalement autorisés ; - l'extension du bâtiment principal et la construction des deux annexes n'ayant pas été autorisées, ces travaux devaient être régularisés par une déclaration ou une demande de permis de construire portant sur l'ensemble des éléments de la construction ; - en tout état de cause, ces constructions ne pourront être régularisées, les articles A1, A2 et A4 du plan local d'urbanisme limitant les extensions à 30 % de la surface existante et une seule annexe de 20 m2 seulement ; - les distances séparatives prévues par l'article A4 du plan local d'urbanisme ne sont pas respectées s'agissant de la piscine, en tenant compte des margelles alors que les limites séparatives sont en tout état de cause contestées ; - l'article A7 du plan local d'urbanisme est méconnu s'agissant du nombre de places de stationnement ; - son article A9 est également méconnu s'agissant du drainage des eaux pluviales et du réseau électrique dont il n'est pas établi qu'il serait suffisant ; - le dossier de demande préalable comporte des omissions, inexactitudes et insuffisances qui confinent à la fraude, telles que l'appréciation du service instructeur a été faussée en ce qui concerne les surfaces et l'état réel du bâtiment. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, la société Calanquet MDB, représentée par Me Demaret, conclut : - à titre principal au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à la suspension partielle de l'arrêté en litige ; - en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête aux fins d'annulation n'est pas recevable en l'absence d'intérêt suffisant au regard de la notion de voisin immédiat et au regard de la qualité d'acquéreur évincé ; - la requête aux fins d suspension n'est pas recevable en l'absence d'urgence, dès lors que les travaux ne tendant qu'à réhabiliter une maison déjà existante ; - aucun es moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2205178. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 à 14 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Ponce, pour M. et Mme A, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - et les observations de Me Demaret, pour la SASU Calenquet MDB. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A sont propriétaires d'une maison d'habitation édifiée sur une parcelle située petite route de Mas Blanc à Saint-Rémy-de-Provence, contigüe d'une parcelle support d'une construction acquise par la société Alpilles Capital Immobilier, laquelle les a ensuite revendues à la société Calenquet MDB. Cette société a déposé, le 1er avril 2022, une déclaration préalable de travaux tendant à rénover une habitation existante. Par un arrêté du 26 avril 2022 dont il est demandé la suspension de l'exécution des effets sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence ne s'est pas opposé à cette déclaration. 3. Toutefois, en l'état de l'instruction, notamment de l'ensemble des pièces versées au dossier illustrant l'état actuel du bâtiment à rénover, aucun des moyens soulevés par M. et Mme A, exposés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative: " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. et Mme A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Calenquet MDB, et non compris dans les dépens, en application de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la société Calenquet MDB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D et C A, à la commune de Saint-Rémy-de-Provence et à la société Calenquet MDB. Fait à Marseille, le 12 janvier 2023. La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/le greffier en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2210131_20230112
Données disponibles
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