TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210134_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022 sous le n° 2210134, M. A B, demeurant au 4 La Boissière à Saints (77120), représenté par Me Crécy, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) révélée par le courriel du 12 septembre 2022 de la fédération des chasseurs de Seine-et-Marne (FDC 77). M. B soutient que : * la décision attaquée fait l'objet d'une requête en annulation pendante devant le tribunal administratif ; * sa situation, ajoutée au caractère manifestement illégal de l'acte attaqué, fonde l'urgence à interrompre les effets de droit de cette décision qui préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisque : - il est détenteur d'une trentaine d'armes, toutes régulièrement déclarées aux autorités, et pour la plupart issues de successions ; - une destruction ou revente des armes a un armurier consiste en une opération définitive, et l'issue du recours au fond, il ne serait plus possible de récupérer des armes ayant pour certaines connues plusieurs générations ; - le refus de restituer les armes constitue une infraction pénale qu'il ne souhaite pas commettre ; * la requête en annulation de cette décision est fondée sur des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle viole le principe du contradictoire de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 4 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - le requérant a été condamné explicitement à être inscrit au FINIADA par le tribunal judiciaire de Meaux le 11 janvier 2022 et il ne pouvait ignorer cette condamnation ; - la règlementation concernant la déclaration ou le régime d'autorisation des armes s'applique également aux armes héritées ; - le moyen tiré d'un défaut de procédure contradictoire préalable est inopérant car l'inscription au FINIADA de M. B ne dépend pas du préfet ; - du fait de sa condamnation pénale, le préfet se trouvait en situation de compétence liée ; dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté. Vu : - le courriel de la FDC 77 du 12 septembre 2022 révélant la décision litigieuse d'inscription du requérant au FINIADA ; - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée sous le n° 2209266 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal et le code de procédure pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 novembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Ni M. B, requérant, ni le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 14 heures 55. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par courriel de la fédération des chasseurs de Seine-et-Marne (FDC 77), M. A B, né le 23 décembre 1939, a été informé qu'il avait été inscrit par le préfet de Seine-et-Marne au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision révélée par le courriel de la FDC 77 du 12 septembre 2022. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. M. B soutient que la décision litigieuse viole le principe du contradictoire de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces deux moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse d'inscription du requérant au FINIADA. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a été reconnu coupable le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux de faits de menaces de mort réitérées commises entre janvier 2020 et juillet 2021 par conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que de détention non autorisée d'arme entre janvier 2018 et juillet 2021 ; pour ces faits, l'intéressé a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d'interdiction de détenir des armes soumises à autorisation pendant cinq ans. Le 18 janvier 2022, une semaine après cette condamnation, le préfet de Seine-et-Marne a été saisi par le bureau de l'exécution des peines du tribunal judiciaire de Meaux tendant à ce que M. B soit inscrit au FINIADA, ce qui a été fait le 21 janvier. 5. Pour tenter de démontrer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, M. B soutient qu'elle viole le principe du contradictoire de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; toutefois, le préfet étant en situation de compétence liée suite à la décision judiciaire mentionnée au point précédent, aucun de ces moyens, qui doivent tous être écartés comme inopérants, n'est de nature à faire naître un tel doute. 6. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de cet article doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 8 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210134
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2210134_20221108
Données disponibles
- Texte intégral