TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210135_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 du préfet de police en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. B C, de nationalité algérienne né le 11 septembre 1977, est entré en France le 3 juillet 1979 selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. C. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. C soutient qu'il est entré en France à l'âge de deux ans, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance et qu'il a bénéficié de certificats de résidence entre 1993 et 2013. Toutefois, et comme l'indique le préfet de police dans l'arrêté attaqué, il ne démontre pas sa résidence habituelle en France. En outre, il a fait, entre 1997 et 2017, l'objet d'un grand nombre de condamnations pénales pour divers délits, ce qu'il ne conteste pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, donc, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En dernier lieu, M. C ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées, qui n'ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné du territoire français, méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Grandillon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J.F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2210135_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel