TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210136_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2022 et les 4 et 5 janvier 2023, M. E F et Mme G A, Mme C B et Mme H D, représentés par Me Giudicelli, demandent au juge des référés : 1°) à titre principal, d'ordonner sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a autorisé la SCCV Vitrolles Avenue de Marseille à construire un ensemble de 75 logements collectifs, ainsi que de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux présenté le 22 décembre 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des effets de ces deux décisions ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir en leur qualité de propriétaires riverains du projet qui, compte tenu de son ampleur et de son aspect, va générer des nuisances et troubles graves, notamment visuels ; - le projet entre dans le champ de la rubrique 47b) de l'annexe auquel renvoie l'article L. 122-2 du code de l'environnement, de sorte qu'il devait faire l'objet d'un examen au cas par cas par le préfet ; en effet, le terrain d'assiette du projet présente une surface de plus de 8 000 m2, soit 0,8 hectare, boisée sur a minima 6 000 m2, excédant le seuil de 0,5 hectare prévu par ces dispositions ; - d'ailleurs, le formulaire de réponse émanant des services préfectoraux saisis à propos du défrichement mentionne la nécessité d'une étude d'impact ; - or, le dossier de demande du permis de construire ne comportait pas la pièce exigée par l'article R. 431-16 a) du code de l'urbanisme, révélant l'absence de soumission du projet à l'examen au cas par cas requis ; - l'arrêté délivré ne comporte pas non plus le document exigé par l'article L. 424-4 code de l'urbanisme, ni même de prescriptions spéciales ; - en tout état de cause, le projet devait être soumis à étude d'impact compte tenu de son implantation aux abords d'une zone Natura 2000 et d'une ZNIEFF, distantes de quelques centaines de mètres : la zone de protection spéciale du plateau de l'Arbois est située à moins de 300 mètres, le terrain y étant d'ailleurs relié par un corridor végétal non bâti ; et il est situé à 150 mètres d'une ZNIEFF, alors qu'a été constaté la présence d'espèces protégées ; - le terrain est voisin de zones identifiées par le SCoT du Pays d'Aix comme devant être préservées du fait de leur intérêt écologique ; - la circonstance que ce terrain soit massivement imperméabilisé est un élément à prendre en compte dans le cadre de la demande d'examen au cas par cas, laquelle aura nécessairement donné lieu à la décision de soumettre le projet à étude d'impact ; - à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de ce que le délai de cristallisation a commencé à courir et de ce qu'aucun élément ne permet de renverser la présomption d'urgence ; par ailleurs, la circonstance que le dossier de demande ne comporte pas la pièce requise par l'article R. 431-16 a) du code de l'urbanisme, soit l'étude d'impact ou l'examen au cas par cas, constitue un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause ; - ils ont présenté, dans l'instance au fond, un moyen tiré de l'absence d'étude d'impact dans un mémoire produit dans le délai de cristallisation, en sorte que les conclusions fondées sur l'article L. 122-2 du code de l'environnement est recevable ; Par deux mémoires enregistrés les 16 et 19 décembre 2022, la SSCV Vitrolles Avenue de Marseille, représentée par Me Gougot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérant extrapolent à partir des dispositions anciennes de l'article L. 122-12 du code de l'environnement dont les nouvelles dispositions ne subordonnent la suspension d'une décision qu'en l'absence d'étude d'impact, alors que les requérants se prévalent de l'absence d'examen au cas par cas ; - il n'est pas démontré que le projet dépasse les seuils fixés par la rubrique 47 b) de l'annexe, alors qu'il ressort des pièces versées que la superficie boisée représente moins de la superficie totale du terrain d'assiette, elle-même de 8 096 m2 ; - le moyen tiré de ce que le formulaire préfectoral imposerait un examen au cas par cas est inopérant ; - le terrain n'est pas situé dans une zone Natura 2000 ou dans une ZNIEFF, dont il est éloigné de plusieurs centaines de mètres ; - les incidences environnementales ont par ailleurs été examinées dans la notice paysagère très détaillée ; - le risque d'imperméabilisation des sols est évoqué de manière générale, alors que le projet n'est soumis à aucune obligation d'autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l'eau ; - s'agissant de la demande de suspension fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conditions requises, tenant à l'urgence et à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, ne sont pas remplies. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Vitrolles, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne démontrent pas suffisamment leur intérêt à agir ; - les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement ne sont pas recevables, les requérants n'ayant pas invoqué l'absence d'étude d'impact dans leur requête au fond ; - à titre subsidiaire, la requête est dépourvue de bien-fondé : - le terrain d'assiette présente un caractère forestier sur une partie relativement limitée ; - le déboisement envisagé ne porte que sur une surface de 0,3 hectare, et alors que le projet a vocation à planter plus d'arbres qu'il en sera abattus ; - le projet ne se situe ni en ZNIEFF, ni en zone Natura 2000 ; - la notice paysagère est en tout cas particulièrement détaillée ; - la parcelle n'est concernée que par le plan de prévention des risques retrait gonflement des argiles mouvements différentiels de terrain, dans une zone faiblement à moyennement exposée, et non par des risques d'inondation liés à l'imperméabilisation du terrain ; - s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence n'est pas caractérisée et l'article R. 7431-16 a) du code de l'environnement n'a pas été méconnu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2203493. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 à 14 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Giudicelli, pour M. F et autres, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - les observations de Me Daimallah, pour la commune de Vitrolles ; - et celles de Me Gougot, pour la SCCV Vitrolles Avenue de Marseille. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le maire de la commune de Vitrolles a délivré à la SCCV Vitrolles Avenue de Marseille un permis de construire l'autorisant à construire 75 logements regroupés en trois bâtiments et deux ensembles de villas mitoyennes. M. F et Mme A, Mme B et Mme D, propriétaires de parcelles immédiatement voisines du terrain d'assiette du projet, demandent au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution des effets de cet arrêté, ainsi que de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux présenté le 22 décembre 2021, à titre principal sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement et, à titre subsidiaire, sur celui de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à titre principal aux fins de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : 2. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la présente requête en référé : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. ". Aux termes de l'article L.122-1 de ce code : " I.- Pour l'application de la présente section, on entend par :1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ; () - II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 122-2 dudit code : " I - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (). ". 3. M. F et autres soutiennent que le projet en litige était soumis à évaluation environnementale, ou au moins à un examen préalable au cas par cas de l'autorité préfectorale dès lors qu'il relève de la rubrique 47 b) du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et parce qu'il impose des " () déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare ". 4. Le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement de ces dispositions, doit apprécier si, en l'état de l'instruction et eu égard à la nature et à l'ampleur du projet en litige, une étude d'impact, si ce n'est un examen au cas par cas, était nécessaire préalablement à l'édiction de la décision qui l'autorise. 5. En l'espèce, la SSCV Vitrolles Avenue de Marseille projette de réaliser le projet en litige sur quatre parcelles cadastrées AI n° 33, 34, 49 et 50, dont les surfaces cumulées s'établissent à 8 096 m2. Si les requérants affirment que cette surface cumulée serait boisée sur " a minima " plus de 6 000 m2, soit 0,6 hectare, le fond de carte extrait du site Géoportail et la carte forestière de la zone accessible sur ce même site, dont ils se prévalent pour le démontrer, ne suffisent pas à établir la réalité de leurs allégations, alors que les parties en défense indiquent, sans être d'ailleurs contredites sur ce point, que ces documents sont datés de 2004 et n'ont pas été actualisés. Les parties en défense produisent, quant à elles, des documents plus précis, en particulier la notice paysagère et les plans et clichés illustrant la partie I relative à la végétation existante, ainsi que le plan topographique figurant au dossier de demande de permis de construire et, dans une moindre mesure, la demande d'examen de la règlementation de défrichement, qui ne permettent pas de déduire, même en s'autorisant une marge de doute raisonnable, que la surface à défricher s'établirait à 0,5 hectare au moins, alors par ailleurs qu'un plan topographique établi par un géomètre-expert en décembre 2022 indique que cette surface s'établit à 4 302 m2, soit 0,43 hectare, en deçà du seuil fixé par l'article 47 b) de l'annexe à l'article R. 122-2. Si les requérants contestent les conclusions que les parties en défense tirent de l'analyse de ces documents, ils ne démontrent pas, alors qu'il leur revient de le faire, que les données chiffrées qui y sont présentées seraient erronées et que la surface prévue pour le défrichement excèderait le seuil de 0,5 hectare. Cette preuve ne saurait résulter de la seule production du formulaire Cerfa de réponse des services préfectoraux saisis en matière de défrichement et du nota bene qui y figure en bas de page, en l'absence de tout autre élément chiffré démontrant la nécessité d'une telle évaluation ou analyse au cas par cas. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension qu'ils présentent sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Sur les conclusions à titre subsidiaire présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants, exposés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'arrêté du 26 octobre 2021 et, partant, de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux présenté le 22 décembre 2021. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. F et autres doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. F et autres, parties perdantes à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'ensemble des requérants la somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Vitrolles, et la même somme globale de 1 000 euros à verser à la SSCV Vitrolles Avenue de Marseille. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée. Article 2 : M. F et autres verseront la somme globale de 1 000 euros à la commune de Vitrolles et la somme globale de 1 000 euros à la SCCV Vitrolles Avenue de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E F et Mme G A, Mme C B et Mme H D, à la commune de Vitrolles et à la SCCV Vitrolles Avenue de Marseille. Fait à Marseille, le 17 janvier 2023. La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
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TA1317 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210136_20230117
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2210136_20230117
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