TA7710ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA77 · 10ème chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2210136_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 octobre, 10 et 28 décembre 2022 et le 19 juin 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui reverser la somme de 6 444 euros d'aide personnalisée au logement que la caisse a versée directement à son bailleur ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de lui reverser cette somme ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de réactiver ses droits à l'aide personnalisée qui lui ont été suspendus depuis le mois de mars 2022. Mme A soutient que depuis la réactivation de ses droits à l'aide personnalisée au logement le 8 décembre 2021, tous les loyers ont été régulièrement payés chaque mois ; si un plan d'apurement de sa dette locative a été proposé par la médiatrice suppléante de la caisse d'allocations familiales, il a été refusé par son bailleur ; un rappel d'aide personnalisée au logement de 6 444 euros a été versé à son bailleur alors que celui-ci ne lui fournit ni eau chaude, ni chauffage depuis 2018 et que le logement a été reconnu comme indécent en février 2021 ; or, en cas de logement indécent, l'aide personnalisée au logement doit être versée directement au locataire ; son foyer est sérieusement mis en danger par l'arrêt du versement de l'aide personnalisée au logement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme A est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement au taux mensuel de 377 euros depuis janvier 2018 en tant que locataire du logement du 3 rue Thiers à Nemours qu'elle occupe depuis le 15 décembre 2017 ; Mme A ne réglant plus les loyers depuis juin 2018, l'aide personnalisée au logement a été versée directement à son bailleur à compter du mois de décembre 2018 afin d'éviter l'aggravation de l'endettement locatif de Mme A ; en l'absence de plan d'apurement de la dette locative de Mme A, la caisse d'allocations familiales a cessé le versement de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er février 2020 ; un constat réalisé en février 2021 ayant révélé que le logement de Mme A ne répondait pas aux normes de décence en vigueur, et la requérante justifiant s'acquitter de l'indemnité d'occupation mise à sa charge depuis juillet 2020, la caisse d'allocations familiales rétablissait ses droits à l'aide personnalisée au logement à compter de cette date et versait à son bailleur la somme de 6 444 euros d'aide pour la période du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2021 et l'aide au taux mensuel de 381 euros à compter de décembre 2021 ; ce versement était interrompu le 29 mars 2022 ; les charges de loyers étant régulièrement réglées depuis le mois de mars 2022, la caisse procédait au versement auprès du bailleur de 3 888 euros d'aide de mars à décembre 2022 ; si l'aide personnalisée au logement aurait pu faire l'objet d'une conservation, comme prévu en cas de non décence constatée du logement, en aucun cas le versement de l'aide ne peut être effectué directement entre les mains du locataire ; cette procédure de conservation permet uniquement au locataire de s'acquitter du montant du loyer diminué du montant de l'aide au logement. Vu : - la décision du 16 août 2022 querellée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. Mme Bouchet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - le rapport de M. Freydefont, magistrat désigné ; - et les observations de Mme A, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant que la caisse d'allocations familiales a fait intervenir l'organisme Soliha pour constater l'insalubrité de son logement ; elle aide son fils autiste à temps plein et ne travaille donc plus ; elle est donc sans ressources stables ; prenant prétexte qu'elle ne payait plus son loyer, la caisse d'allocations familiales versait directement l'aide personnalisée au logement à son bailleur qui a ainsi pu récupérer 17 mois d'allocation alors qu'elle a toujours réglé ses loyers dans leur intégralité ; la caisse d'allocations familiales était informé de ces règlements mais a quand même continué à verser l'aide personnalisée au logement au bailleur ; d'ailleurs, la cour de cassation a, dans son arrêt du 12 septembre 2024, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 janvier 2023 qui avait rejeté sa demande de remboursement des sommes versées par la caisse d'allocations familiales au bailleur ; la même solution doit s'appliquer au présent litige. La caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, défenderesse, n'est ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme B A, bénéficiaire depuis janvier 2018 de l'aide personnalisée au logement en tant que locataire du logement du 3 rue Thiers à Nemours, a vu le versement de cette aide être effectué à compter du mois de décembre 2018 directement à son bailleur du fait d'impayés de loyer. Mme A justifiant s'acquitter de l'indemnité d'occupation mise à sa charge depuis juillet 2020, la caisse d'allocations familiales rétablissait ses droits à l'aide personnalisée au logement à compter de cette date et versait à son bailleur la somme de 6 444 euros d'aide correspondant à la période du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2021 et l'aide au taux mensuel de 381 euros à compter de décembre 2021. Par courrier du 16 août 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne rejetait la demande de Mme A tendant à lui reverser cette somme de 6 444 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision, de condamner la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne à lui reverser cette somme et d'enjoindre à la caisse de réactiver ses droits à l'aide personnalisée qui lui ont été suspendus depuis le mois de mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 août 2022 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. / L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée. / Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. " Aux termes de l'article R. 843-2 de ce code : " Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois. " Enfin, aux termes de l'article R. 843-8 du même code : " Lorsque l'allocataire fait l'objet soit de la procédure relative à la non-décence du logement prévue à l'article L. 843-1 (), l'allocation de logement est maintenue, dès lors que l'allocataire fait également l'objet de la procédure relative aux impayés de dépenses de logement prévue au chapitre IV du titre II du présent livre et jusqu'à l'achèvement de cette dernière. / Le maintien de l'allocation de logement ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur prévue à l'article L. 843-1, pour les sommes dues pendant la période de conservation. / A l'achèvement de la procédure relative aux impayés, si les conditions de peuplement et de décence ne sont toujours pas respectées et si les délais de la procédure prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-3 ou de celle prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2 sont expirés, le versement de l'allocation de logement est suspendu. " 3. Si Mme A soutient qu'en cas de logement indécent, comme c'est le cas depuis février 2021 du logement qu'elle occupe, l'aide personnalisée au logement doit être versée directement au locataire, il ressort des dispositions précitées qu'en cas de logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence, l'allocation de logement est maintenue mais elle est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé à dix-huit mois par l'article R. 843-2 précité. Durant ce délai, le locataire s'acquitte seulement du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'aide au logement aurait dû lui être versée à raison de l'indécence de son logement constatée en février 2021. 4. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que Mme A est occupante sans droit ni titre du logement puisque le jugement du 20 décembre 2019 du tribunal d'instance de Fontainebleau a ordonné la résiliation du contrat de bail au 17 octobre 2019. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées dès lors qu'elle n'avait plus de contrat de location sur le logement en question et n'est plus locataire au sens de la loi. Ce premier moyen pourra donc aussi être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, si Mme A se prévaut de l'arrêt du 12 septembre 2024 par lequel la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 janvier 2023 qui avait rejeté sa demande de remboursement des sommes versées par la caisse d'allocations familiales au bailleur, en soutenant que la même solution doit s'appliquer au présent litige, il ressort des termes de cet arrêt du 12 septembre 2024 que la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel pour défaut motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile, et non sur le fond. 6. En troisième lieu, si Mme A soutient que son foyer est sérieusement mis en danger par l'arrêt du versement de l'aide au logement dont elle bénéficiait, il résulte de ce qui a été développé au point 3 que c'est de manière légale que l'organisme payeur a conservé l'aide au logement. Par suite, les difficultés financières invoquées par la requérante sont sans incidence sur la légalité de la décision du 16 août 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 août 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions indemnitaires ainsi que les conclusions à fin d'injonction contenues dans la requête de Mme A. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 mars 2024
DCA_23PA04213_20240306TA7720 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2210136_20250120
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210136_20250120
Données disponibles
- Texte intégral