TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210139_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 avril 2022 du consulat général de France à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en qualité de travailleur salarié. Il doit être regardé comme soutenant que la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne cherche pas à transgresser les lois françaises. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant marocain, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca la délivrance d'un visa de court séjour en qualité de travailleur salarié qui lui est refusée le 19 avril 2022. Le 3 mai 2022, il saisit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui rejette implicitement son recours et confirme le refus de visa. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. () / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 3.La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 4.Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur que pour rejeter le recours de M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de qualification du demandeur et sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5.M. B a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de travailler en qualité de travailleur salarié saisonnier (aide agricole en production fruitière) au sein du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) " JULIEN " dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois à temps complet à compter du 1er février 2022 pour lequel il se prévaut d'une décision favorable de la DREETS du 4 février 2022 qu'il produit. Il justifie, par ailleurs, d'une attestation de sa qualité d'agriculteur émanant du ministère de l'agriculture marocain. Ces documents, qui ne sont pas sérieusement contestés par l'administration, suffisent, dans les circonstances particulières de l'espèce, à établir l'adéquation entre le profil du demandeur et l'emploi auquel il postule, lequel est très peu qualifié et ne nécessite aucun diplôme. Il produit également une attestation d'hébergement émanant de M. C à laquelle, contrairement à ce qu'affirme le ministre en défense, les dispositions des article L. 313-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables. Enfin, si le ministre soutient que le GAEC est défavorablement connu par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour des pratiques douteuses à l'égard de ressortissants étrangers, il ne l'établit pas suffisamment par les pièces produites au dossier alors qu'il appartient au directeur général de l'OFII ou à l'un de ses représentants de saisir le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel est implanté le GAEC pour signaler ces faits sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6.Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7.Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à M. B. Si le requérant n'a pas présenté de conclusions aux fins d'injonction de délivrance de ce dernier, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa précité de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et au regard des circonstances de l'espèce, de prescrire au ministre de l'intérieur, sous réserve d'une modification dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer ce visa à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210139_20230526