TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210143_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme C D, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police ne produit aucune pièce permettant de s'assurer de la réalité de la saisine du collège des médecins de l'OFII et de la régularité de l'avis rendu par ce collège le cas échéant ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2022.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité moldave, née le 6 avril 1979, entrée en France en juin 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 janvier 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A B, adjoint au chef du 10ème bureau, qui bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a été émis conformément à l'article R. 425-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dont la requérante n'apporte aucun élément ni aucune précision de nature à remettre en cause la régularité.
6. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
7. En cinquième lieu, le collège des médecins de l'OFII, par son avis du 13 octobre 2021 sur lequel s'est fondé le préfet de police pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré que, si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Mme D, qui se borne à faire état de manière générale des difficultés d'accès aux soins en Moldavie de la population rom, dont elle fait partie, ne conteste pas utilement ce faisant l'appréciation ainsi portée par le collège de médecins du service médical de l'OFII quant à sa possibilité de bénéficier effectivement dans ce pays d'un traitement approprié. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Si Mme D fait valoir qu'elle réside en France avec ses trois enfants, dont deux mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au caractère récent de son entrée en France et de celle de ses enfants, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Moldavie, pays dans lequel la requérante n'établit pas, par ailleurs, être dépourvue d'attaches familiales. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme D.
10. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Il résulte des motifs énoncés au point 7 du présent jugement que Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de ces dispositions.
11. En neuvième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que Mme D n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". Si Mme D soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour en Moldavie, elle ne fournit à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve. L'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, à celles de l'article 33 de la convention de Genève.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le rapporteur,
N. E
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210143/6-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA758 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2210143_20220708
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