TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210144_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant gambien né le 11 mai 1987 à Alkal Kunda, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, a abrogé l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de destination d'une éventuelle mise à exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige du préfet des Bouches-du-Rhône expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fondent chacune des décisions qu'il contient, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier que si M. A déclare être entré en France au mois d'octobre 2017, son séjour sur ce territoire n'a été autorisé que pour le temps d'examen de ses demandes d'asile successives, qui ont toutes deux été rejetées par les instances compétentes, la dernière fois le 7 juillet 2022. L'intéressé, qui se déclare célibataire, n'allègue aucune attache en France. La seule circonstance, à la supposer même établie, qu'il ait travaillé dans le secteur du bâtiment ou sur des marchés, sans au demeurant qu'il soit allégué qu'il en avait l'autorisation, est insuffisante à cet égard. Dans ses conditions, et alors en outre qu'il n'est ni allégué ni établi qu'il serait démuni de toute attache dans son pays d'origine, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ou des conséquences de la mesure au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Un tel moyen doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé M. B La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2210144_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel