TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 4ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210144_20230609
- Date
- 9 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 juillet 2022, le 8 février 2023 et le 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans l'un et l'autre cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, - et les observations de Me Sachot, substituant Me Guilbaud, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né en 2004, déclare être entré en France au cours du mois d'avril 2019. Il a été confié au conseil départemental de Loire-Atlantique dans le cadre d'un jugement en assistance éducative du 30 juin 2020 et d'une ordonnance de mise sous tutelle du 4 mai 2021. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 avril 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Les dispositions précitées de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A à titre principal sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a sollicité aucune substitution de motifs dans le cadre de la présente instance, s'est fondé sur le seul motif tiré du caractère frauduleux des actes d'état civil produits par le requérant pour justifier de sa minorité à la date à laquelle il est entré sur le territoire français. 6. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a présenté un jugement supplétif d'acte de naissance portant le numéro 2719, tenant lieu d'acte de naissance rendu le 3 mai 2019 par le tribunal d'instance de Kolda (Sénégal) et la transcription de ce jugement dans les registres de l'état civil de la commune de Medina Yoro Foulah établie le 5 août 2019 et portant le numéro 163. 7. Si le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir, en se fondant sur le rapport d'analyse simplifié de la cellule de fraude documentaire de la police aux frontières du 17 mars 2022, que l'extrait du registre de naissance n° 163 comporte plusieurs fautes d'orthographe, ce qui est par ailleurs contesté par le requérant, qui produit dans le cadre de la présente instance, un extrait du registre de naissance qui ne comporte pas de fautes d'orthographe, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu'il conteste la valeur probante du jugement supplétif d'acte de naissance n° 2719 dont, contrairement à ce que fait d'ailleurs valoir le préfet, il ne ressort pas des termes du jugement en assistance éducative précité que sa force probante aurait été contestée ou même discutée devant le juge judiciaire. Au demeurant, M. A produit, pour établir son identité au moment de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, sa carte consulaire, délivrée le 27 janvier 2022, sur laquelle figure son numéro national d'identification (NIN), ainsi qu'un certificat de nationalité sénégalaise établi par le président du tribunal d'instance de Kolda. Dans ces conditions, l'acte transcrit n° 163 du 5 août 2019 dressé par l'officier d'état civil de Medina Yoro Foulah et le jugement supplétif n° 2719 du 3 mai 2019 rendu par le tribunal d'instance de Kolda doivent être regardés comme revêtus de la force probante au sens de l'article 47 du code civil. Ainsi, le motif tiré de l'absence de justification par le demandeur de son identité et de son âge est entaché d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l'intéressé d'une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 avril 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guilbaud. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le président-rapporteur, Y. LIVENAISL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. HUINLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ah/ell
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2210144_20230609
Données disponibles
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