TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2210145_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont rejeté sa demande de visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer son dossier dans un délai de 48 heures et de lui délivrer un visa étudiant, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa rentrée est fixée au 19 septembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie du sérieux et de la cohérence de son parcours académique et de son projet d'études et professionnel et qu'il a produit les documents justifiant qu'il remplit les autres conditions de délivrance du visa sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, juge des référés ; - les observations de Me Nguiyan, avocat du requérant, et celles du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er juillet 2022, M. A, ressortissant malien né en 1992, a déposé auprès des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant afin de suivre la première année du master indifférencié (recherche et professionnel) arts, lettres, langues mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales parcours études arabes, hébraïques, indiennes et iraniennes dispensé par l'université Sorbonne Nouvelle. Par une décision du 12 juillet 2022, les autorités consulaires ont refusé de délivrer le visa sollicité. Le 18 juillet 2022, M. A a formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa un recours contre cette décision. Au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A demande la suspension des effets de la décision du 12 juillet 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. La décision du 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako ont refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant à M. A a pour effet de l'empêcher d'être présent lors de la rentrée, prévue le 19 septembre 2022, de la première année du master arts, lettres, langues mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales dispensée à l'université Sorbonne-Nouvelle. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 6. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par le requérant à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que le motif de la décision attaquée, tenant à l'existence d'éléments suffisamment probants et de motifs sérieux permettant d'établir qu'il séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako ont refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant à M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de M. A au regard des motifs de la présente ordonnance. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 30 juin 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 26 août 2022. La juge des référés, C. MILINLe greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2210145_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel