TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre, JU — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2210145_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 16 février 2023, M. A C B, représenté par la SASU d'avocat Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - qu'elles sont entachées d'incompétence et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et insuffisamment motivées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis 2014 et y être inséré socialement et professionnellement ; - qu'elle méconnaît l'article 3 de la même convention, dès lors qu'il sera sans doute exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans le pays d'origine, le Rwanda, en raison de son orientation sexuelle et du fait qu'il est rescapé du génocide rwandais. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - qu'elle est contraire à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a établi sa vie en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Adjacotan, représentant M. B, qui soutient qu'il encourt des dangers en cas de retour dans son pays d'origine à cause de son homosexualité ; qu'une association a présenté une demande de régularisation à la préfecture ; qu'il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale eu égard à la constance et stabilité de sa vie en France, même s'il est célibataire ; qu'il réside en France depuis 2014 ; qu'il justifie d'un contrat de travail et de fiches de paye ; qu'il n'est pas entré illégalement, mais avec un visa étudiant et a séjourné régulièrement de 2014 à 2017. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant rwandais né le 4 avril 1987 à Busasamana au Rwanda, demande l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. 2. D'une part, il ressort des mentions précises et concordantes des visas et motifs de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire édictée à l'encontre de M. B est exclusivement fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à l'étranger " ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français ". 3. D'autre part, M. B soutient sans être contesté qu'il est entré régulièrement en France en produisant le tampon vignette de l'OFII pour validation de son visa de long séjour valant titre de séjour, revêtu d'un timbre humide de l'OFII daté du 20 novembre 2014. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le motif tiré de ce qu'il ne justifierait pas être entré régulièrement sur le territoire français est erroné. Cette erreur est de nature à priver de base légale l'arrêté attaqué. 4. Enfin, il n'y pas lieu, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, de procéder à une substitution de base légale, qui n'a d'ailleurs pas été demandée par la préfète du Val-de-Marne, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement en France depuis 2014, qu'il y a accompli pendant plusieurs années des études à l'International Fashion Academy à Paris, dont il a obtenu un diplôme de styliste de mode le 30 juin 2017, qu'il justifie de plusieurs titres de séjour - alors que l'arrêté attaqué mentionne aussi à tort qu'il " n'a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d'un titre de séjour " -, qu'il a travaillé comme assistant styliste dans la société Efashion en 2018 et en 2019, et est désormais salarié comme agent de service dans une entreprise " multi-services " depuis le mois d'avril 2022, en justifiant, tout au long de la période, par un bail d'habitation et des quittances de loyer, d'un logement indépendant. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre et, par voie de conséquence, l'interdiction de retour dont cette mesure a été assortie. Il est également fondé à demander à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le magistrat désigné, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2210145_20230922
Données disponibles
- Texte intégral