TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2210146_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2022, 28 avril et 5 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision née le 19 juillet 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- il dispose des ressources suffisantes pour un court séjour en France ;
- il présente des garanties de retour au Maroc suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'est assortie ni de conclusions ni de moyens et qu'elle n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à des fins touristiques auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 19 juillet 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation.
2. Aux termes de l'article 32 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. () le visa est refusé : () / a) si le demandeur : () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". Aux termes de l'article 6 du règlement n° 2016/399 du 9 mars 2016 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de180 jours, () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; ".
3. Il ressort des écritures du ministre en défense que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le double motif tiré d'une part, de l'insuffisance des ressources de M. B et, d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
4. Le requérant soutient qu'il dispose de ressources suffisantes pour séjourner en France et produit une attestation de salaire mensuel mentionnant une somme de 5 298,99 dirhams soit 484 euros et un extrait de compte en banque du 28 février 2022 mentionnant un solde créditeur de 15 301 dirhams soit 1 423 euros. Ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à démontrer que l'intéressé dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant est professeur dans l'enseignement primaire au Maroc, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
5. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non- recevoir opposée en défense par le ministre, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2210146_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel