TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210147_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 22 décembre 2022, M. A D B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros a` verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, a` renoncer a` percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle constituant une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 20 septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu à l'audience publique du 13 janvier 2023, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité nigériane, entré en France en 2017, a fait l'objet d'un arrêté en date du 10 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. L'arrêté en litige mentionne sa base légale, notamment le 4° de l'article L. 611-1 ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il est suffisamment motivé en droit. L'arrêté du 10 novembre 2022 mentionne également la nationalité du requérant, les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale, le fait que sa demande d'asile a été rejetée ainsi que l'absence de risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de M. B dans son pays. Si la décision attaquée ne mentionne pas " l'insertion du requérant sur le territoire français depuis plus de cinq ans ", " l'état de santé du requérant nécessitant des traitements et des suivis médicaux réguliers " ainsi que des éléments relatifs à l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article qui est au demeurant mentionné dans les visas de l'arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait porté à la connaissance de l'administration des éléments de sa situation personnelle relatifs à ces différents points. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 10 novembre 2022 n'est pas suffisamment motivé et que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 7. M. B doit être regardé comme soutenant que, " suivi par une psychologue, un médecin généraliste, un psychiatre, un neurologue, un kinésithérapeute et un rhumatologue ", son état de santé ne lui permet pas d'être éloigné sauf à méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, s'il produit divers documents attestant de ses troubles psychologiques, de contusions à l'épaule gauche et au niveau des muscles intercostaux, il n'établit pas que ces troubles étant en lien direct avec des événements traumatisants vécus dans son pays d'origine, il ne pourrait pas y retourner, ni que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Nigéria, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un suivi et d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. M. B n'est pas non plus fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. B soutient qu'il réside en France depuis cinq ans où il aurait " œuvré à se construire un réseau de relations saines et durables " et qu'il n'a plus de contact avec sa famille restée dans son pays d'origine, il ne l'établit pas. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le requérant a vécu au moins 37 ans dans son pays d'origine. Enfin, la circonstance qu'il se rend de manière assidue à tous ses rendez-vous médicaux n'est pas de nature à prouver que sa vie privée et familiale se trouve en France. Par suite, M. B, qui n'a pas d'enfant et n'apporte aucun élément sur son épouse, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé G. CLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2210147_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel