TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210149_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ménage demande au juge des référés : 1°) de constater l'urgence, l'absence de décision administrative préalable et l'utilité des mesures qu'il demande; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de fixer un rendez-vous d'examen de sa situation administrative, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans l'attente de l'instruction de sa demande, de lui donner un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, après la vérification de la complétude de son dossier, en application des articles R.431-12 et R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. B ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant qu'il obtienne rapidement un rendez-vous. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 octobre 2022, M. B demande au juge des référés, d'une part, de constater la délivrance d'un rendez-vous par les services préfectoraux postérieurement à l'introduction de son présent recours, et, d'autre part, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné postérieurement à l'introduction de sa requête rendez-vous à M. A B, ressortissant algérien né le 1er mars 1983, pour déposer sa demande de titre de séjour. M. B, qui dépose sa première demande de titre de titre de séjour, ne justifie pas que sa situation nécessiterait que ce rendez-vous soit fixé à une date plus proche. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées M. B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera une somme de 600 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur e des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2209566
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2210149_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel