TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210150_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai et 1er juillet 2022, M. C B, représenté par Me d'Allivy Kelly, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - L'arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît son droit à être entendu ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 1er juillet 2022 pour M. B et n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 19 juillet 2022, a été présentée pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né le 4 février 2003, entré en France le 1er janvier 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 26 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-22, L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié, à l'âge de 17 ans, à l'aide sociale à l'enfance, par décision du substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, en date du 11 juin 2020, puis ordonnance de placement provisoire du juge des enfants, en date du 3 juillet 2020, au motif qu'il se trouvait en situation de danger en l'absence sur le territoire français de son père, retourné au Mali depuis janvier 2020. A la suite de la décision du juge des enfants, en date du 12 août 2020, portant mainlevée de la décision du 3 juillet 2020, M. B a continué de bénéficier d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance à Paris, à la demande de son père. Par ailleurs, l'intéressé justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police a retenu la circonstance que l'intéressé n'a fait l'objet d'un placement judiciaire que du 3 juillet au 12 août 2020, alors qu'il est devenu majeur le 4 février 2021. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées que la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit conditionnée au placement judiciaire de l'intéressé à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Par suite, en se fondant sur ce seul motif pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de police du 22 décembre 2021 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. La présente annulation, au regard de ses motifs, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me d'Allivy Kelly, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me d'Allivy Kelly de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 décembre 2021 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me d'Allivy Kelly, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me d'Allivy Kelly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me d'Allivy Kelly et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, Mme Troalen, première conseillère, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. VersolLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2210150_20220719
Données disponibles
- Texte intégral