TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2210150_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A épouse B, représentée par Me Lerein, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que ses droits sociaux sont conditionnés par la régularité de sa situation administrative ; elle est maintenue dans une situation de précarité depuis une durée anormalement longue et ne peut ni travailler, ni voyager ; - sa demande est légitime dès lors qu'elle a déposé une demande de titre de séjour le 18 mai 2021, qui a été acceptée au mois de novembre et qu'elle aurait dû être convoquée pour retirer son titre de séjour ; - la mesure est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir son titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante sénégalaise, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ". 5. Mme A a sollicité, 18 mai 2021, le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, par le biais de la plateforme dématérialisée " démarches-simplifiees.fr ". S'il ressort des pièces produites par Mme A que sa demande a été enregistrée et soumise à instruction, il n'apparait pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris une décision favorable sur cette demande. Dès lors, la mesure sollicitée, qui tend à ce qu'il soit enjoint au préfet de fixer un rendez-vous à Mme A en vue de la remise de son titre de séjour, ne présente pas un caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à Me Lerein. Fait à Cergy, le 9 août 202La juge des référés, signé V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2210150_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA