TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210150_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'examiner et de lui accorder sous astreinte d'un délai de onze jours, soit jusqu'au 31 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour étudiant ou, à défaut, de lui transmettre un récépissé valant preuve du dépôt de sa demande de renouvellement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'étant titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, elle doit poursuivre son parcours de formation par un contrat en alternance avec le groupe La Poste, ce qui suppose une situation régulière au regard de son droit au séjour, qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante le 23 juillet 2022, qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande ni aucun récépissé ne lui a été délivré malgré plusieurs relances, qu'elle a produit les pièces demandées par l'administration notamment concernant ses ressources, que son dossier est donc complet, que la condition d'urgence est remplie car son contrat en alternance sera suspendu à compter du 31 octobre 2022 et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 21 octobre 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame C B, ressortissant camerounaise née le 11 juin 2000 à Douala, est entrée en France le 5 septembre 2020 munie d'n visa d'étudiante délivré par les autorités consulaires françaises à Yaoundé. Elle a obtenu un titre de séjour en cette qualité valable jusqu'au 1er septembre 2022 dont elle a demandé le renouvellement le 22 juillet 2022. Des éléments complémentaires lui ont été demandées le 4 octobre 2022 auxquels elle a répondu. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, elle sollicite donc du juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour comme étudiante lui permettant de poursuivre son contrat en alternance auprès du groupe La Poste, suspendu en raison de l'absence de preuve de la régularité de son séjour sur le territoire français à compter du 1er novembre 2022. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2. Aux termes d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 22 juillet 2022 sur la plateforme dédiée. La préfète du Val-de-Marne ne contestant pas que le dossier de l'intéressé ait été complet à la suite de la communication des documents intervenue en réponse à sa demande en date du 2 octobre 2022, la condition d'urgence étant par ailleurs satisfaire eu égard à la suspension du contrat en alternance par le groupe La Poste en raison de l'absence de récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'ordonner à ce stade une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 800 euros à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour à Mme B, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2: L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2210150_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel