TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210153_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 et le 29 juillet 2022 et le 13 septembre 2022, Mme. D, représentée par Me Sarhane, demande au tribunal: 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Mme. D soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de telle manière que l'arrêté contesté a été pris sans que la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ait été apportée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le Cameroun comme pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale car elle tire son fondement d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme. D, ressortissante camerounaise née le 28 mars 1990 est entrée sur le territoire français le 6 juillet 2018 selon ses déclarations, après avoir transité par la Grèce où elle a obtenu l'asile le 3 avril 2018. La demande de Mme. D tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 avril 2021, refus confirmé par un arrêt de la cour nationale du droit d'asile en date du 24 janvier 2022. Par un arrêté du 20 juin 2022, dont Mme D demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3.En premier lieu, par arrêté du 28 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A C, adjointe au chef du bureau de l'asile l'État, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4.En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient Mme. D, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 5.En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme. D. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". 7. Il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense, que la décision lue en audience publique le 24 janvier 2022 par laquelle la CNDA a rejeté la demande d'asile de Mme. D, lui a été régulièrement notifiée le 23 février 2022. Ainsi, à la date de la décision contestée, l'intéressée ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté8 8.En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). 9.Mme. D soutient qu'elle fait l'objet de menaces au Cameroun en raison de son homosexualité. Toutefois, elle ne verse au dossier aucune pièce de nature à lui permettre d'étayer ses allégations, aucun récit n'est fourni et ses seules allégations ne suffisent pas, à elles seules, à établir les risques personnels et actuels qu'elle courrait en cas de retour dans son pays. Par ailleurs, la Cour nationale du droit d'asile, qui a pu étudier sa situation personnelle, a rejeté par un arrêt en date du 24 janvier 2022 son recours contre la décision lui refusant le droit d'asile en France prise par l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des normes précitées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le Cameroun comme pays de renvoi : 10.En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 11.Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et soulevé contre la décision fixant le Cameroun comme pays de destination ne peut qu'être écarté. 12.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme. D tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 20 juin 2022, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme. D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme. D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, Signé K. DIENG La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210153
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2210153_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel