TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2210153_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision née le 25 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme E D, et à ses enfants C B, G B et F B, des visas de long séjour au titre du regroupement familial, a à son tour implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'authenticité des documents d'état-civil produits pour établir l'identité des demandeurs de visas et leur lien familial avec le regroupant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du 26 mars 2021 du préfet du Nord au profit de son épouse alléguée, Mme E D et de ses enfants déclarés, C, G et F B. La demande de visas de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 25 juin 2022 dont le requérant demande au tribunal l'annulation. 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 juillet 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, Mme E D et les enfants C B, G B et F B se sont vu délivrer les visas d'entrée et de long séjour sollicités. Les conclusions à fin d'annulation de la requête sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2210153_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel