TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210154_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin, 13 août et 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Herrero, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'une méconnaissance de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Une ordonnance du 15 novembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1992, a sollicité, le 3 février 2022, un certificat de résidence de dix ans. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité. 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / () ". 3. Pour refuser d'accorder à M. A un certificat de résidence d'une validité de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique, à l'instance, que l'intéressé ne justifie pas de moyens d'existence suffisant au titre de l'année 2018. Cependant, M. A qui a demandé la délivrance d'un certificat de résidence le 3 février 2022 doit uniquement attester de moyens d'existence au cours des trois années précédentes. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie de ressources professionnelles, qui sont supérieures au salaire minimum de croissance, pour des montants de 20 268 euros au titre de l'année 2019, 18 050 euros au titre de l'année 2020 et de 23 000 euros au titre de l'année 2021. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à M. A le certificat de résidence d'une durée de dix ans. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au profit de M. A au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2210154_20230606
Données disponibles
- Texte intégral